Est-ce que parce que c’est un contrat, les associés/actionnaires sont maitres du destin de la société ? Chaque personne a-t-elle sa propre destinée (alors qu’une seule personnalité morale n’est formée?
En d’autres termes, l’intérêt commun de la société = l’intérêt de chacun des associés ?
Quant on créé une société, une personne est créée, il s’agit de la personne morale. Un patrimoine autonome est attribué à la société, et un intérêt (propre/commun) est créé. Les personnes qui participent à la création d’une personne morale ne peuvent jamais être propriétaire des éléments qui font partie de son patrimoine.
Il n’y a plus de lien réel entre les associés et les éléments du patrimoine dont la société est propriétaire.
Le second problème relevant de la structure l’affectation patrimonial : permettent à ceux qui affectent leur patrimoine de faire des économies, il s’agit en réalité d’un apport (apport qui est un contrat), les personnes ayant fait des apports investissent et deviennent associés, de fait, ils peuvent faire des bénéfices par leur apport de créance.
L’apport permet deux choses à la personne investissant :
– Apporter une créance : valeur pécuniaire
– Attribution de droits : non pécuniaires
Peut-on assimiler l’intérêt commun des associés à l’intérêt de la société ?
Finalement si la volonté individuelle est la même pour tous, une seule voix compte (voix de l’unanimité)
Peut-on en faire n’importe quoi ? la jurisprudence répond par la négative. Dans certains cas concernant les sociétés civiles, l’unanimité ne peut pas permettre de changer des éléments. C’est dans ce cas qu’e l’on se rend compte qu’il existe quelque chose de supérieur à l’intérêt commun ; il s’agit de l’intérêt social.
L’abus de majorité, l’abus de minorité ? CASS COM 13 NOVEMBRE 2007 (une société filiale a garanti une hypothèque prise par sa filiale sans contre partie, dans ce cas, il n’y avait aucun intérêt à se porter caution, il y avait contrariété à l’objet social, de fait l’acte est nul).
Que l’on prenne la vision institutionnelle ou contractuelle, le but est de prendre en compte l’intérêt commun.
Rappelons que la société est institue en vue de réaliser des bénéfices et économies. Quel que soit le caractère de la société, le but est le même.
Par conséquent l’intérêt commun doit être respecté pour respecter l’intérêt de la structure et pour ne pas violer l’intérêt social.
A contrario, on ne sait pas bien ce qu’est l’intérêt commun, mais on sait ce qui est contraire à l’intérêt commun, tel l’atteinte aux économies ou bénéfices.
Vision subjective : Ex : l’achat d’action perdant 40% de leur valeur, dans ce cas, il y a atteinte à l’intérêt commun.
Vision objective : la simple existence d’un risque peut être considérée comme une atteinte à l’intérêt commun (la nomination d’un administrateur provisoire peut faire courir à la société un risque important, comme dirait la jurisprudence « un péril éminent », dans ce cas, l’intervention du juge est nécessaire pour protéger l’intérêt commun).
En niant la personnalité morale, la société n’a plus de réalité donc deviendrait fictive :
Confer : arrêt plaquette concernant la décision de prendre une hypothèque maritime alors que cette dernière est totalement hors de l’objet social et donc, contraire à l’intérêt commun.