Deux articles sont à retenir ; l’article 1844-10 du code civil et L 235-1 du code de commerce
L’article 1844-10 dispose « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
L’article L 235-1 dispose « La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats. »
Qu’il s’agisse de la nullité de la société ou de la nullité des actes ou délibérations sociales, les cas sont les mêmes :
– NULLITE RESULTANT DE LA VIOLATION D’UNE DISPOSITION EXPRESSE DU LIVRE II DU CCOM
– VIOLATION D’UNE DISPOSITION DU DROIT DES CONTRATS
? Ces deux critères sont alternatifs.
Pour la nullité général du contrat, il s’agit de : la contrariété à l’ordre public et bonnes meurs ; le conditions de fond du contrat (consentement/objet/capacité/Cause), la violation d’une disposition des statuts, etc.
En l’état, la jurisprudence considère que la simple violation dune clause contractuelle n’entraine pas la nullité car elle n’entre pas dans le champ d’une violation d’une disposition générale. Il peut cependant y avoir nullité si cette violation met à mal l’objet social. Ex : Droit de participer et d’être représenté aux AG
Nullité de la société : CA PARIS : nous montre que le régime des sociétés n’est pas conforme à la directive de 1991.
Le problème est que cette directive est d’application directe.
Nullité des délibérations sociales :
– Concernant les actes modifiant les statuts : l’article L 235-1 précise qu’elle ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du Code de Commerce ou de la loi qui régit les contrats.
En toute hypothèse, il va de soi, que si une disposition légale ayant valeur de loi, prévoit que la sanction du manquement est la nullité de l’assemblée même modifiant les statuts, l’AG est nulle.
Ex : L 820-3-1(CAC) ne fait pas parti du livre II du code de commerce « les délibérations de l’AG prises à défaut de désignation régulière de CAC ou sur le rapport de CAC nommé ou demeuré en fonction… ou à d’autres dispositions applicables… les délibérations sont nulles » Cette dispositions s’applique même si elle ne fait pas partie du livre II
– Concernant les actes ne modifiant pas les statuts : « la nullité ne peut résulter que de la violation impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ».
Violation impérative : Si la règle n’est pas impérative, il n’y a pas de nullité. Si la règle est impérative, il y a nullité, le problème est que les règles ne sont pas précisées impératives ou non impératives.