L’objet social

Ne pas confondre l’objet de la société (sa raison d’être, son existence), et l’objet social.
L’objet social est ce que les parties prévoient comme étant le programme d’activité de la société.
Le principe de spécialité a pour conséquence que l’activité soit conforme à l’objet social, c’est-à-dire que les actes faits par la société doivent entrer dans le champ d’application de l’objet.

ARRET 18 JUILLET 1989 : une société d’ameublement ménager se met a l’activité de vente de fleur.
La Cour de Cassation considère :
– Principe de liberté du commerce et de l’industrie, la vente de fleur est une activité licite, par conséquente, cette activité est licite puisque par ailleurs, elle n’est pas règlementée, on ne peut donc pas tiré une illicéité de l’objet social
– Cependant l’objet social va déterminer la vocation de la société. On admet ici que des personnes se forment dans le but de faire des bénéfices et économies, ce groupement a la personnalité morale pour s’exprimer. Par conséquent, pour se faire entendre, le groupement doit être limité par des actes entrant dans l’objet social. On maintient le principe de la personne morale qui peut normalement déterminer la capacité de la société, ce qui veut dire que si la société passe des actes en dehors de son objet (dans la théorie classique), cet acte est nul car la PM n’était pas capable de le faire.

Si on s’interroge sur le type de nullité absolue ou relative, quel est l’intérêt. Le type de nullité va déterminer les personnes susceptibles d’agir. Aucune qualité nécessaire pour agi en cas de nullité absolue alors qu’en cas de nullité relatives, sels les bénéficiaires sont habilités à agir en justice
En matière de capacité :
– Incapacité de jouissance : on vous prive de la titularité du droit Ex : capacité d’exercer le commerce
– Incapacité d’exercice : on a le droit mais on n’est pas libre de l’exercer (nécessité d’obtenir des autorisations).
Ex : majeur sous tutelle.
La jurisprudence a tendance à admettre que l’incapacité serait de jouissance.

La jurisprudence admet la validité des actes qui se rattachent à l’objet (lien d’accessoire qui permet la réalisation de l’objet). Cette question est cependant laissée à l’appréciation souveraine des JF.
L’objet social va permettre de déterminer ce que la société peut faire. Il va définir le pouvoir d’engagement de la société par le gérant envers les tiers à travers l’objet social.
Si on restreint l’objet, les pouvoirs du gérant sont restreint (possibilité de faire des actes d’administration sans aliéner)
Si l’objet doit être modifié, il le sera par l’intermédiaire d’une modification statutaire et la majorité nécessaire pour modifier les statuts.
Il faut porter une information importante quant à l’objet social.

• Pour les sociétés dont le risque est illimité

La SNC : la loi interprétée par la jurisprudence permet d’influer la rigidité de l’objet / l’assouplir

Art 1848 et 1849 cc, a contrario ici, lorsque l’acte ne rentre pas dans l’objet social, le gérant n’engage pas la responsabilité de la société.

La solution se trouve alors aux articles 1852, 1853, 1854 :
trois modes d’expression particulière des associés pour prendre des décisions excédant les pouvoirs reconnus au gérant.
Quels sont les pouvoirs reconnus par le gérant ? Les articles précédents ne seraient qu’un mode d’expression particulière, un moyen pour les associés de faire sauter les limites de l’objet social
– Modification des statuts, de l’objet, pour faire entrer dans le champ de l’objet social d’autres actes (1852, 1853)
– Autorisation ponctuelle de dépassement de l’objet social (1854)
Les associés peuvent-ils ratifier ? Si la nullité est relative, dans ce cas, ils peuvent ratifier, pas dans le cas de la nullité absolue si la société demandent la nullité après que la société ait ratifié (problème procédural)

L’objet détermine la capacité plus précisément la capacité d’exercice. Cependant il existe des modes de dépassement :
– Modification des statuts
– Acte à l’unanimité (autorisation)
– Communauté d’intérêts
Cependant, lorsque l’acte est extérieur à l’objet, même s’il a été ratifié à l’unanimité, il ne faut pas de contrariété
NB : non-conformité/ contrariété (inexplicable).

LES MOYENS POUR FAIRE ENTRER UN ACTE DANS L’OBJET SOCIAL SONT DONC LES SUIVANTS :

PRINCIPE : Normalement acte nul s’il n’est pas un accessoire a l’objet social

EXCEPTIONS :
– Les articles 1852, 1853 et 1854. Il est possible d’admettre que l’acte est valable.
– La jurisprudence admet aussi que lorsqu’il existe une communauté d’intérêt, la personne bénéficiant de l’acte et la société contractant l’acte, l’acte est valable.
La plupart des hypothèses concerne l’acte de cautionnement. Lorsque le cautionnement ne sera pas inscrit dans l’objet, il faudra qu’il soit, pour être validé, fondée sur une communauté d’intérêt réelle entre la société qu’il va cautionner et le bénéficiaire de l’engagement. L’existence d’une communauté d’intérêt dépend de l’appréciation souveraine des JF.

La communauté d’intérêt ressemble à l’existence d’un intérêt partagé entre la société civile qui va accepter de conclure un acte à priori contraire à son intérêt social et celui pour lequel elle va s’engager. Cet intérêt partagé provient de la société civile et présente un intérêt réel pour la SCI qui par conséquent, peut venir garantir (1er février 2000)
Ce même motif vient d’être invalidé par la Cour de Cassation (TEOPAK) sur le terrain de la communauté d’intérêt, (18 mars 2003)
Donc, lorsque l’on dépasse l’objet social, et qu’on ratifie a postériori, il faut encore que l’acte ne soit pas contraire à l’intérêt social.

Lorsque l’acte est contraire à la société ? Ou la communauté d’intérêt serait susceptible d’avoir une existence mais qui est contraire à l’intérêt de la société?
La communauté ne peut exister.

On peut ne pas être conforme sans être contraire. Il n y aurait aucun motif qui permettrait de dire que l’acte pourrait être justifié par un intérêt de la société
Si l’acte est contraire à la société : si le consentement était exécuté, la société perdait tout. (Pas de contre partie immédiate, et l’acte l’engageant à tout perdre).
Pour aller plus loin, se serait admette, au delà de l’objet social, on peut annuler les actes qui entrent dans l’objet social mais en même temps qui sont contraires a l’intérêt social ? La contrariété à l’intérêt social permet elle au juge d’annuler l’acte ?

Ex : p 71 13 novembre 2007 : versement d’une somme d’argent par une société holding aux associés d’une société cible et pas la société elle-même. La société cible est une SA (risque limité) et va voir la banque et lui offre un cautionnement hypothécaire.
La société holding ne peut plus payer et la société cible allègue la contrariété du cautionnement hypothécaire a son intérêt. Ici, le cautionnement est nul (car pas de contre partie)
L’acte étant contraire à l’intérêt social, il est nul. Cette jurisprudence va loin puisqu’elle fait courir un risque aux tiers. En effet, un acte déséquilibré serait contraire à l’intérêt de la société

Ex : Cette contrariété s’est vue à travers l’arrêt de 2008. Une société civile est propriétaire de parcelles et se porte caution hypothécaire au profit d’une banque exploitant ces parcelles. La banque prétend qu’il existe une communauté d’intérêt. Ici la jurisprudence l’acceptait. La Cour de Cassation casse cependant cet arrêt car cet acte faisait courir un risque à a structure contraire à son intérêt puisque la société risquait de perdre tout son actif avec des dettes qui ne seraient pas les siennes. La Cour Cassation car l’acte apparait contraire à l’intérêt social même si d’apparence, il y avait communauté d’intérêt. Ici, la caution hypothécaire portait sur l’ensemble des biens de la société

Si ce prêt est fait dans l’unique intérêt des associés et contraire à l’intérêt social, il y a beaucoup de chance que l’acte soit nul

L’arrêt du 13 novembre 2007 est critiquable comparé à l’arrêt de 2008 car le cautionnement hypothécaire servant à couvrir l’emprunt (pour l’achat des titres émis) engageait l’actif de la société. La Cour de Cassation considère que la CA a eu raison au seul motif de la contrariété

Dans le cas des SA, les dirigeants peuvent engager la société dépassant l’objet social, sauf si le tiers avec lequel la société conclut avait connaissance de l’objet ou ne pouvait l’ignorer (la simple connaissance des statuts ne suffit pas à établir la mauvaise foi du tiers)
Dans l’arrêt de 2007, même si le tiers connaissait l’objet social de la société, ce n’est pas ce motif que la CA a retenu, elle retient que l’acte était tellement grave que le contrat était incompatible non pas avec l’objet social mais avec le contrat de société lui-même. D’où la nullité de l’acte.

• Pour les sociétés dont le risque est limité

Dans ce cas, le dirigeant de SA, SAS, ou gérant de SARL, va pouvoir engager la société dans les actes dépassant l’objet social. Ici, l’objet ne limite pas la capacité de la société.
Ici, le problème est important car le gérant peut faire tous les actes (acte de simulation grave, etc.).
Il existe deux moyens pour luter contre les pouvoirs illimités du gérant :
– Même si le gérant peut faire ce qu’il veut, ces actes sont inopposables aux tiers. Si le tiers est de mauvaise fois, dans ce cas, on retrouve la limite de l’objet social. Le but de la société sera alors de démontrer la mauvaise foi du tiers.
– Aussi, il faut jouer sur un autre principe du droit des sociétés, celui de la hiérarchie des organes

Ex : Arrêt 18 octobre 1994 : contrat valablement conclu, et non exécuté, donc application du contrat. La CA retient que le bénéficiaire du contrat n’est pas impliqué dans les rapports internes de la société donc le contrat devait être exécuté.
La Cour de Cassation considère que la CA n’a pas donné de base légale à sa décision. Même dans les pouvoirs du gérant très large, il y a une limite, l’extinction ou la modification des statuts. Or la modification volontaire des statuts appartient de par la loi à l’AG. Par conséquent, qui non seulement dépasse l’objet, mais qui en outre induit, si on le réalise, une modification, une disparition de la structure par la volonté du gérant est nulle ou inopposable à la société car dans ce cas spécial, la loi investit un autre organe de ce pouvoir. Ce pouvoir la (faire un contrat de vente), n’est pas de la compétence du gérant.

Pour la SAS, il paraitrait que cette solution est envisageable car la dissolution de la SAS est précisée par le code civil, et cette dissolution serait de la compétence des associés.

– Si l’on rédige des statuts de façon large, la société a pour objet de gérer un fonds de commerce de vente de chaussure. Le gérant peut-il vendre le fonds de commerce ?
Mais s’il vend, il n’y a plus d’objet social ?? La Cour de Cassation répond par la négative car il est toujours possible pour la société d’acheter un autre fonds de commerce. Après, on ne peut prévoir dans les statuts l’exploitation future d’un fonds de commerce, d’où la possibilité d’achat même sans disposition des statuts.
– Si l’on rédige des statuts de façon étroite, la société exploite un fonds de commerce de vente de chaussure ? Dans ce cas, l’objet social sera épuisé.

EPUISEMENT ET DEPASSEMENT DE L’OBJET SOCIAL ? POSSIBLE POUR LES SOCIETES A RISQUE LIMITE ET ILLIMITE

mais cette possibilité est arrêtée bien avant pour les sociétés à risque illimité (on n’en arrive jamais à ce point)

• Lorsque l’objet social est épuisé ou impossible

La société est automatiquement dissoute puisqu’il ne peut y avoir réalisation de l’objet social.
Ex : si un pharmacien cède une pharmacie, mais qu’il n’y a plus de pharmacien, la société est dans l’impossibilité de réaliser son objet.
La dissolution est suivie d’une liquidation, régime impératif. Il a été jugé que les associés qui se réunissent le matin pour faire une dissolution anticipée, puis changent d’avis quelque temps plus tard, la société est dissoute. Le seul moyen est d’avoir un copain témoignant d’un acte antidaté arrivant avant la dissolution.
Aussi, si les statuts ne prévoient pas les modalités de la liquidation, dans ce cas, il peut y avoir problèmes quant aux suites de la dissolution de la société.
De même, une structure liée à l’exercice d’une licence, ne peut plus exercer le métier à partir du moment où la personne agrémentée soit présente (notamment en matière d’assurance).

NB : l’état de liquidation ne se prescrit pas.
Ex : l’arrêt du 23 janvier 2006, une société avait pour objet la gestion du patrimoine privé. Or la société a été conçu durant le mariage, et donc, les époux reconnaissent eux-mêmes que la société est dissoute avec le divorce, l’objet social était épuisé.
Ex : l’arrêt du 3 avril 2007. Il s’agissait d’une construction d’un immeuble en vue de (qu’il aurait fallu remplacer par et) la division par lot. Ici, il y a eu dissolution pour épuisement de l’objet car la Cour de Cassation considère qu’il y a un lien d’accessoire entre la construction et la division. Donc à partir du moment où la 2ème partie de l’objet est accessoire et que la 1ère partie a été réalisée, l’objet est épuisé et la 2ème partie n’a plus lieu d’être. Il aurait fallu que l’objet ne soit pas épuisé, donc que la 2ème partie ne soit pas l’accessoire de la 1ère.

Le risque est alors gros quant à la rédaction des statuts

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