Quel est le statut de notre patronyme dans la sphère sociale ?
On nous enseigne que le droit au nom est un droit extrapatrimonial. (Imprescriptible, inaliénable, incessible).
Mais si quelqu’un prétend porter notre nom de famille, une action nous est ouverte.
Le nom est alors un droit de la personnalité, un droit attaché à notre personne, et qui nous permet de nous opposer à l’utilisation de notre patronyme, dès lors que cette utilisation nous causerait un préjudice d’identification, dans l’utilisation que l’on fait de ce nom.
Le Code de la Propriété Intellectuelle connait quelques exceptions qui ont pour objet de permettre à celui qui porte le nom de famille de l’exploiter dans la sphère commerciale, alors même que le nom a été déposé à titre de marque sous réserve que le patronyme ne porte pas atteinte au titulaire de la marque du fait du risque de confusion.
Plus encore, si le juge considère que l’ajout n’est pas suffisant pour éviter la confusion, le juge peut interdire l’utilisation du patronyme.
NB : si les deux noms sont déposés pour deux marques différentes, il n’y a pas de problème
Ex : les livres LAMY et l’agence optique LAMY
Si on laisse une société utiliser le nom l’arrêt BORDAS est justifié, puisque le nom devient le signe distinctif permettant de distinguer la société. En dehors de cette société, le nom ne peut être utilisé
Dans le cas de l’arrêt DUCASSE, la SARL se dit titulaire du nom et de ce fait, peut s’opposer valablement à tout dépôt de marque qui porterait confusion avec la société. Mr Ducasse s’oppose à ce point.
En laissant le nom à la société, cela signifie-t-il que tous les actes découlant de la société seraient valable ?
Le CPI considère que l’on peut s’opposer au dépôt de marque dérivé du nom.
A partir du moment où le nom est notoire (notoriété nationale), le nom a acquis une notoriété sur le territoire national, c’est celui sous l’égide duquel qui va avoir des droits patrimoniaux (plus précisément, la propriété commerciale appliquée au droit de propriété incorporelle).
Dans ce cas, il y aura une légitimité dans l’appropriation de cette valeur.
En fait, Mr Ducasse a transmis son nom a la société (seulement pour la dénomination sociale), mais pas les autres utilités du noms (droit d’enseigne, droit de marque, etc.) par conséquent, il est titulaire de ces droits. Cependant, il ne pourra recréer une entreprise avec ce nom.