C’est un concept fondamental en droit rural. Avant 1988, la loi ne définissait ce professionnel. On considérait que l’agriculteur était celui qui exploitait la terre. Dès que les entreprises se sont développées, est apparue la nécessité d’une définition dans les années 1980. L’agriculteur industriel se développe.
Les premiers problèmes sont venus avec les éleveurs industriels. Ils achètent les animaux à l’extérieur, les nourrissent sur l’exploitation avec des produits achetés à l’extérieur et les revendent. Sont-ils des commerçants ou des agriculteurs ? Quel est le tribunal compétent : le tribunal de commerce ou le tribunal civil ? L’éleveur n’est pas immatriculé au RCS. Il y a aussi le problème du bail rural.
Le législateur a réglé la question du bail en 1984. Le bail des bâtiments d’élevage y compris de l’éleveur industriel est un bail rural.
En 1988, le législateur dit que l’agriculteur ne se définit plus en fonction de la terre qu’il travaille. L’agriculteur est celui qui maîtrise un cycle biologique de caractère végétal ou animal peu importe la méthode mise en avant. Cet acte de production est un acte agricole. C’est la mise en place d’un nouveau système.
L’agriculteur n’a pas besoin d’intervenir sur un cycle complet de caractère végétal ou animal. Il suffit simplement qu’il intervienne à un moment donné. Quelle est la durée minimale de ce cycle ? Il n’y a pas de réponse à l’heure actuelle.
Article L 311-2 Code Rural : L’agriculteur doit être inscrit à un répertoire professionnel tenu par la Chambre de l’Agriculture. Ce répertoire n’existe pas encore (même s’il a été crée en 1988, il faut attendre les décrets d’application).
Constituent des actes agricoles les activités exercées dans le prolongement de l’acte de production. L’agriculteur qui vend sa propre production reste un agriculteur peu importe le procédé de commercialisation (vente directe, vente aux bords des routes…). S’il achète des produits à l’extérieur mais que cela reste accessoire à sa production, il reste agriculteur. Par contre, si cette acquisition est plus importante que sa production, il devient alors commerçant.
Sont actes civils agricoles les actes qui ont pour support l’exploitation. Il y a deux courants en doctrine :
– Les activités extra biologiques doivent rester accessoires. C’est l’application de la théorie de l’accessoire.
– La loi ne fait aucune référence à l’accessoire. Donc, dès l’instant qu’un agriculteur exerce une fonction biologique su sa ferme, il reste agriculteur. Cette théorie réfute celle de l’accessoire. Cela reste des actes agricoles.
La définition de l’acte civil n’est utilisée qu’en droit civil. Il ne faut pas l’utiliser en droit fiscal. Pour le droit fiscal, l’agriculteur est celui qui développe un cycle biologique. En droit fiscal, celui qui diversifie ses activités devient très rapidement commerçant. Les activités de diversification ne doivent pas dépasser ni 30 % du chiffre d’affaire agricole ni 50 000 € TTC (conditions cumulatives). En pratique, le seuil de 50 000 € est très bas. Aujourd’hui, les agriculteurs qui diversifient leurs activités le font le plus souvent dans une structure sociétaire. L’agriculteur ne doit pas diversifier dans le cadre de la société civile sinon la société sera soumise à l’IS sur la totalité (taxation de toutes les plus-values latentes).
En 2005, le domaine équestre a été intégré dans l’activité agricole. La loi dit que Constituent des actes agricoles les activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles.
Une personne qui dirige un centre équestre ou qui enseigne l’équitation n’est pas un agriculteur. Le statut des beaux commerciaux ne s’applique plus. Désormais, c’est le statut des baux ruraux qui s’applique.
Problème : Bail commercial en cours. Ce bail existant va jusqu’à son terme. Le bail commercial en cours ne finit qu’avec un congé (sinon, il se poursuit par tacite reconduction). A la fin du bail, il faudra mettre en place un bail rural. Il n’y a pas de jurisprudence à ce sujet.
La définition de l’article L 311-1 CR est utile dans tous les domaines juridiques.
un agriculteur à la retraite est-il encore un « agriculteur professionnel » ?
ou simplement un « retraité » qui peut exercer une activité de loisir en cultivant un petit lopin de terre ou en élevant quelques animaux ?
Merci de votre éclairage.
Celui qui plante des arbres et vend plus tard des fruits, il ne peut pas être considéré comme commerçant. C’est comme celui qui achète des cures et vend des chaussures par l’intermédiaire de ses clients (Hypermarchés, etc), fournisseurs. Est-ce qu’il est réellement commerçant ? Il est inscrit où ? Ce sont des actes civils. Inscrits à la Chambre d’Agriculture comme celui qui s’inscrit à la Chambre de Commerce et qui fait son métier professionnel et quotidien et qui vends des produits sans modifier leur nature, oui c’est un commerçant.
On finira par ne pas savoir qui fait quoi dans ce labyrinthe juridique. Je ne vois pas pourquoi compliquer la vie de ceux qui nous font vivre à savoir les agriculteurs.