L’article 578 dispose que « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
L’obligation de conserver la substance du bien suppose de bien la connaitre en début d’usufruit pour voir si celle-ci n’a pas changer à la fin. C’est pourquoi il faut faire un inventaire au départ et de fournir une sureté pour retrouver le bien.
En principe. L’usufruit impose une obligation d’entretien sur l’usufruitier à charge pour lui de l’entretenir (réparation d’entretien, etc.). S’il ne l’entretien pas ou ne respecte pas la substance, il est alors déchu de son droit.
Le juge a une telle liberté qu’il peut obliger l’usufruitier à fournir des garanties supplémentaires, transformer l’usufruit en viager, etc. au lieu de prononcer la déchéance
Quant aux grosses réparations, il s’agit de la structure même de la chose, dans ce as, cette obligation s’impose au nu-propriétaire.
L’usufruit prend fin au décès de l’usufruitier, il y a une obligation de restitution avec reddition des comptes le cas échéant.
En réalité. Le code civil n’a admis aucune considération économique. Le nu-propriétaire doit faire les grosses réparations (606 et 607), or il n’a pas la jouissance de ce bien, par ailleurs, il n’en tire aucun revenu. On ne peut pas obliger le nu-propriétaire à faire des grosses réparations, d’ailleurs en cas de destruction du bien, il n’a pas l’obligation de le reconstruire. L’usufruitier peut toujours réaliser ces opérations à la place du nu-propriétaire mais il n’est pas obligé de le faire et n’a pas nécessairement les moyens de le faire, mais il n’a aucun intérêt à la faire car il n’est pas propriétaire du bien.
? L’usufruit se traduit par une stérilisation économique totale du bien
Là encore, le projet de réforme a voulu réagir à cela. On a prévu que :
– l’obligation de conservation était une obligation commune à l’usufruitier et au propriétaire
– pour les travaux, on distingue une obligation et une contribution à la dette.
? on maintient la contribution à la dette (obligation de réparation et d’entretien incombe à l’usufruitier ; et le gros œuvre au nu-propriétaire)
? concernant la répartition de la dette (obligation à la dette). L’obligation d’entretien est une obligation définitive de l’usufruitier. En revanche, les grosses réparations est une charge commune à l’usufruitier et au nu-propriétaire. La répartition se fait de façon proportionnelle du cout en fonction de la durée de l’usufruit depuis la réparation entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. On a prévu la possibilité de grever le bien d’une hypothèque avec le consentement de l’autre, le cas échéant, avec l’autorisation du juge.
Aussi toujours dans l’optique économique, l’usufruit peut être un outil de gestion.
Ici, l’usufruit serait à durée déterminée maximale de 30 ans. L’usufruit pourrit devenir un démembrement du droit de propriété, mais aussi le fruit de convention portant usufruit sur un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers (corporels ou incorporels).
L’usufruit serait temporaire d’une durée suffisante pour pouvoir obtenir des financements, les amortir et les rentabiliser.
Enfin, les usufruits peuvent porter sur des biens spéciaux : sur des créances, sur des biens de succession, sur les droits sociaux, etc.
« 3o) Lors de la cessation de l’usufruit : restitution de la chose. Reddition de compte par l’usufruitier ou ses héritiers. »
Si le nu-propriétaire a effectué des travaux d’entretien sur un bien immobilier à la place de l’usufruitier qui n’agissait pas, les travaux exécutés peuvent ils constituer une dette de la succession par le mécanisme de la reddition de compte?