L’arrêt de la 3eme chambre civile du 15 janvier 2003 exprime clairement que l’indication d’un délai n’est pas une condition de validité du pacte de préférence. Toutefois il est préférable en pratique d’insérer un délai, le pacte de préférence suivra par exemple le sort du bail commercial ou alors une durée propre selon la situation. L’article 132-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit un délai spécifique en matière de pacte de préférence : limite le droit de préférence dans les contrats d’édition à cinq ouvrages à compter de la signature du contrat conclu pour la première œuvre pour une durée de cinq années maximum.
Quoi qu’il en soit ni le délai ni le prix ne sont des éléments essentiels de la validité du pacte de préférence, en définitive les conditions sont minimes. Deux conditions essentielles tout de même : déterminer le bien faisant l’objet du pacte de préférence et prendre des précautions concernant la clause de purge du pacte de préférence, en effet le pacte doit laisser au débiteur la faculté de conclure avec un tiers si le créancier décline son offre. Hormis ces deux conditions la liberté contractuelle s’exprime clairement dans le pacte de préférence, il existe une certaine souplesse dans ce contrat concernant les conditions de validité de celui-ci. Il faut observer que le projet de réforme du droit des contrats prévoit dans son article 35 que le pacte de préférence est la convention par laquelle une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui au cas où elle déciderait de contracter. Si les conditions sont relativement souples il existe des incertitudes jurisprudentielles pour la protection au titulaire d’un pacte de préférence en cas de violation du promettant, c’est la question de l’efficacité du contrat.