le propriétaire d’un fonds affecte celui-ci à titre de garantie au paiement d’une dette. Seul le propriétaire du fonds a le droit de donner ce dernier en nantissement même s’il ne l’exploite pas (location-gérance), lorsque le fonds appartient à une société les statuts peuvent subordonner le nantissement à une autorisation préalable de l’assemblée générale, à défaut de condition statutaire le dirigeant a le pouvoir de le faire. Dans une procédure collective il est possible de donner le fonds en nantissement avec l’autorisation du juge commissaire. Pendant la période suspecte un nantissement consenti est nul. Le nantissement du fonds de commerce ne peut garantir que les dettes de l’entreprise, une société ne peut pas par exemple donner son fonds en nantissement pour garantir le remboursement de l’emprunt contracté par celui qui a acquis ses titres (abus de biens sociaux). Sous cette réserve la créance qui donne lieu au nantissement peut être futur conditionnelle ou même éventuelle. L’article L 142-2 du code de commerce prévoit que le nantissement ne peut porter que sur les éléments suivants : l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, le mobilier, le matériel, tous les titres de propriété intellectuelle et les droits d’occupation privative, le nantissement ne peut pas porter sur les marchandises, les créances et contrats (exemple contrat de franchise), et les immeubles (lorsque le fonds de commerce est exploité dans des locaux appartenant à l’exploitant l’assiette du nantissement est très réduite, préférer une hypothèque). Lorsque la convention du nantissement ne contient aucune indication concernant les éléments grevés la loi a prévu une assiette par défaut : l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle (éléments incorporels). Lorsque l’un des éléments composant l’assiette du nantissement est remplacé le nantissement porte automatiquement sur l’élément remplaçant sans formalité, en revanche lorsqu’un élément nouveau vient s’ajouter aux éléments compris dans le nantissement ce nouvel élément ne sera pas compris dans l’assiette.
Pour permettre une publicité du nantissement ce dernier doit être forcément établi par écrit soit par acte authentique soit par acte sous seing privé qui devra être enregistré. La loi ne donne aucune indication concernant le contenu de l’acte de nantissement mais il convient de donner la liste des éléments servant d’assiette au nantissement. Une fois que l’acte a été établi il faut le rendre opposable aux tiers, il devra être inscrit au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, si le fonds est une succursale c’est le greffe de la succursale qui est compétent. Cette inscription doit être faite dans les 15 jours de l’acte, à défaut le nantissement est nul. Le dépôt comporte deux exemplaires de l’acte et deux bordereaux, si l’assiette contient des brevets il faut procéder également à une inscription à l’INPI (délai de 15 jours à compter de l’inscription au greffe). Le privilège du nantissement à une durée de 10 ans courant à compter du dépôt au greffe sauf renouvellement avec la même formalité.
Les créanciers nantis peuvent poursuivre la réalisation de leur gage en demandant la vente forcée du fonds afin d’exercer sur le prix un droit de préférence, le dégagement de cette procédure ne peut être effectué que 8 jours après la sommation, le tribunal compétent quelque soit le créancier pour ordonner la mise en vente forcée du fonds est le tribunal de commerce. L’article L 143-19 prévoit que les sommes garanties par le nantissement sont le capital de la créance tel exprimé dans l’acte de nantissement ainsi que deux années d’intérêt. Ce droit de créance s’exerce indivisiblement sur le prix des éléments du fonds grevé. En cas de créancier gagiste qui souhaite faire vendre un élément isolé du fonds, le créancier nanti peut demander la vente de la totalité du fonds. Le rang des créanciers nantis sur le fonds se fait par rapport à la date des inscriptions, les créanciers nantis priment toujours les créanciers gagistes qui n’ont qu’un privilège général (comme pour le trésor et l’URSAFF qui seront primés pour une fois…). Le privilège de nantissement suit le fonds dans quelques mains où il se trouve, si le fonds est transmis le créancier nanti pourra le faire saisir, le vendre aux enchères et exercer son privilège. On procède à une purge du nantissement (L 143-12 du code de commerce) en notifiant au créancier nanti un projet d’acte de la vente du fonds, il a un mois pour se porter acquéreur du fonds sinon cela vaut mainlevée implicite du nantissement.
je souhaiterai savoir si l’on peux faire un nantissement sur un pas de porte ? Si oui, pouquoi et à quelles conditions ? SI non pourquoi ?