L’usufruit est consacré dans les articles 578 et suivants du code civil. L’article 578 défini l’usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même mais avec la charge d’en garder la substance. L’usufruit dissocie l’usus et le fructus. L’usufruit est par nature un droit temporaire. Cette dissociation encourt le grief d’une gestion peu dynamique, mais l’usufruit rend des services dans des situations spéciales (succession, minorité, avantages fiscaux pour valeurs mobilières…).
Les caractères de l’usufruit :
– Caractère de droit réel : ils distinction doit être opérée entre l’usufruit et le louage de choses à bail (droit personnel), l’usufruitier n’a pas de contrepartie (loyer) à verser. Le droit à usufruit est susceptible d’hypothèque. La durée de l’usufruit est viagère contrairement aux dispositions d’un contrat de bail. L’usufruit peut porter sur tout bien meuble ou immeuble, chose corporelle ou incorporelle.
– Caractère de droit temporaire : l’usufruit est transmissible du vivant, est viager sa durée étant limitée à la durée de vie de l’usufruitier. L’usufruit peut être issu de la loi, d’un testament, d’une convention
Droits et obligations de l’usufruitier :
Le droit d’usage suppose que l’usufruitier possède quelques pouvoirs de gestion sous la réserve cependant de respecter la destination du bien voir son aménagement. Il a l’obligation de prendre toutes les mesures conservatoires. L’usufruitier peut céder son droit. Les baux de 9 ans sont sans effet à moins que leur cessation ait commencé avant la fin de l’usufruit. En matière de baux ruraux et commerciaux l’usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire passer le contrat, il faut cette autorisation pour les baux les plus importants, alors que dans le bail d’habitation l’usufruitier peut agir seul. Les indemnités d’assurance et d’expropriation sont généralement versées à l’usufruitier. L’usufruitier a droit à tous les fruits (fermage, fruits naturels…) sauf aux produits qui sont issus de la chose sans reconstitution et sans périodicité (carrière, mine…) : pour l’usufruit d’actions les dividendes par action sont des fruits qui relèvent de l’usufruitier.
Ses obligations dépendent du moment. Au début l’usufruitier prend les choses en l’état et doit faire dresser un inventaire des immeubles, et fournir caution (similitude avec le bail). Si le défaut d’entretien est grave (atteinte de la substance) c’est un motif de déchéance d’usufruit. L’usufruitier peut payer toutes les charges et impositions selon un arrangement des parties. Pour les réparations d’entretien (ex : ravalement, climatisation) ce sont des charges usufructuaires et les grosses réparations (murs, couvertures…) sont à la charge du nu-propriétaire. A la fin de l’usufruit il y a une restitution, on édite un compte et on établi toutes les dépenses faites pour un remboursement éventuel, les héritiers de l’usufruitier seront tentés de dire qu’ils ont effectué des améliorations (plus-value) mais l’usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité, mais on peut compenser avec des détériorations.
bonjour,
j’ai l’usufruit depuis 20 ans d’une maison et j’aurais voulu savoir si je pouvais faire un arrangement avec les nu-propriétaire pour qu’ils si ils le veulent reprendre cette maison qui à une certaine valeur en échange d’un pourcentage sur la vente de celle-ci pour puvoir me reloger dans une habitation plus petite car je viens d’avoir 71 ans et je trouve l’entretien de cette maison trop dur.
Merci d’avance pour votre réponse.