L’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés ainsi que la taxe d’apprentissage due par le vendeur font l’objet d’une solidarité entre vendeurs et acquéreurs du fonds. Cette solidarité fiscale prévue par l’article 1684 du code général des impôts est encourue pour une durée maximale de cinq mois et demie à compter de la vente. En effet, l’acquéreur peut être mis en cause pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration de vente effectuée par le vendeur à l’administration fiscale. Cette déclaration doit être faite dans les soixante jours de la publication de la vente dans un journal d’annonces légales en vertu de l’article 201 du CGI, devant intervenir dans les quinze jours de la signature de la vente.
Le délai de solidarité fiscale est donc réduit si la déclaration incombant au vendeur est faite rapidement après la signature de l’acte. Il faut noter que l’article 19 de la loi de 1935 fait obligation à tout détenteur du prix d’en faire la répartition dans les trois mois de la date de la vente. La partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de commerce qui ordonnera soit le dépôt à la CDC soit la nomination d’un séquestre répartiteur. L’article de la loi de 1909 quand le prix de la vente est définitivement fixée qu’il y ait ou non surenchère, l’acquéreur à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable du prix est tenu sous la sommation d’un créancier et dans la quinzaine suivante de consigner le prix à la CDC, la consignation régulière libère l’acquéreur du paiement de son prix et met la somme consignée au risque du vendeur.