Convocation des assemblées :
Le droit de convoquer est réservé au gérant, en cas de carence du gérant c’est au commissaire aux comptes de faire la convocation, à défaut tout associé quelque soit son nombre de titres peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour (que si le gérant est défaillant).
Pour le délai de convocation, les convocations sont adressées à chaque associé par lettre recommandée, en pratique elles sont généralement signées par les associés qui en accusent réception. Si les parts sont indivises la convocation est adressée à tous les coindivisaires, si elles sont démembrées la convocation sera adressée au nu-propriétaire qui a le droit de vote ou aux deux si l’usufruitier a le droit de vote. Les lettres doivent être envoyées 15 jours au moins avant la date de l’assemblée, ce délai est ramené à 8 jours dans le cas du remplacement du gérant décédé.
La lettre de convocation doit indiquer l’ordre du jour compréhensible de l’assemblée qui va se tenir. L’ordre du jour est important car en principe l’assemblée ne peut pas statuer sur d’autres questions, sauf pour statuer sur la révocation des dirigeants sociaux même si cette dernière ne mentionne pas expressément cette question à condition que cette révocation ait un lien pertinent avec l’ordre du jour (incidents de séance, exemple : révoquer un gérant de SARL à l’occasion de l’assemblée générale de l’approbation des comptes).
L’assemblée devrait se tenir au siège social, mais ceci n’est pas obligatoire sauf clause statutaire, on peut la tenir n’importe où (sauf abus de droit : convoquer dans un endroit éloigné pour éviter certains associés) et même dans un cabinet d’avocat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, le juge n’est pas lié par la demande des parties, il faut justifier d’un grief. Il y a un cas où le juge ne peut pas annuler une assemblée c’est lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Lors de la convocation de l’assemblé générale de l’approbation des comptes le gérant doit joindre à la convocation l’inventaire, les comptes annuels, son rapport de gestion et le texte des résolutions proposées en assemblée, le rapport éventuel du commissaire aux comptes. Ces documents à l’exception de l’inventaire sont expédiés avec la lettre de convocation. La sanction de ce manquement est la nullité facultative. A compter de la date de la communication des documents tout associé a la possibilité de poser des questions écrites au gérant qui est tenu d’y répondre lors de l’assemblée générale sauf si la question est posée trop tard. Lorsque l’assemblée ne porte pas sur l’approbation des comptes l’étendue du droit de communication est beaucoup plus faible : le texte des résolutions, le rapport du gérant et le rapport éventuel du commissaire aux comptes. Ces documents peuvent être de toute manière consultés au siège social dans les 15 jours qui précèdent l’assemblée. Il n’y a pas de sanction à cause d’une absence de texte.
Dans les petites SARL et/ou celles dans lesquelles il n’y a aucune difficulté entre les associés (société de famille, société contrôlé par un seul associé…) les assemblées ne se tiennent pas, on dit dans la pratique que l’assemblée se tient dans l’encrier. Pour éviter que ce type de pratique soit considéré comme illicite, le praticien va recueillir auprès de son client (gérant) toutes les informations nécessaires à la tenue de l’assemblée, la position des autres associés, l’affectation des résultats, la date désirée de l’assemblée, les instructions sur le rapport de gestion et rédiger les lettres de convocation, le rapport de gestion, le texte des résolutions et le procès-verbal d’assemblée et envoyer tous ces documents au client avant la date de convocation.
Aucun associé ne peut être exclu de l’assemblée, toute clause des statuts qui limiterait l’accès de l’assemblée aux associés (exemple : un minimum de parts) est réputée non écrite. Lorsque l’associé est une personne morale il est représenté par son représentant légal ou par une personne disposant d’un mandat spécial. Lorsque les parts sont grevées d’un usufruit, le nu-propriétaire peut participer à toute les assemblées car c’est lui qui a la qualité d’associé. Le commissaire aux comptes participe également à l’assemblée. Un associé peut toujours se faire représenter par son conjoint sauf si la société n’est composée que des deux époux. Un associé peut se faire représenter par un autre associé s’il y a plus de deux associés dans la société. Un associé peut se faire représenter par un tiers que si les statuts le permettent. Toutefois le mandat permanent est interdit (prête-nom). Lors de la tenue de l’assemblée on établi une feuille de présence. L’assemblée est présidée par le ou les gérants sauf si ces derniers ne sont pas associés, dans ce cas la présidence est assurée par l’associé qui a le plus de part, en cas d’égalité ce sera le plus vieux.
Le droit de vote :
Chaque associé dispose un nombre de voix égal au nombre des parts qu’il possède. Lorsque les parts sociales sont grevées d’usufruit le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des résultats (usufruitier) selon l’article 1844 al3 du code civil les statuts peuvent prévoir une répartition différente des droits de vote, la liberté n’est pas totale puisqu’il est impossible de conférer tous les droits de vote au nu-propriétaire car cette stipulation statutaire priverait de sa substance les droits de l’usufruitier. En revanche rien ne s’oppose à ce que les statuts confèrent tous les droits de vote à l’usufruitier, cette solution ne privant pas le nu-propriétaire de participer à l’assemblée. En cas d’indivision les copropriétaires indivis de parts sociales doivent se faire représenter par un mandataire unique, en cas de désaccord c’est le président du tribunal de commerce qui le désigne. Dans l’exercice de son droit de vote l’associé peut être amené à abuser de son droit de vote, il existe en fait deux grandes catégories d’abus de droit de vote :
– L’abus de majorité qui consiste pour un ou plusieurs majoritaires à prendre des décisions qui sont contraires à l’intérêt de la société et qui sont destinés à favoriser les intérêts des majoritaires au détriment des minoritaires. L’abus consiste en une prise de décision, donc la sanction sera l’annulation pure et simple de la décision.
– L’abus de minorité ou d’égalité consiste pour des associés détenant une minorité de blocage ou égalitaire qui vont bloquer une prise de décision, ce blocage étant contraire aux intérêts de la société et est destiné à servir les intérêts des minoritaires et des égalitaires. L’abus consiste à bloquer une prise de décision, la jurisprudence a été tentée de sanctionner cet abus en validant la décision qui avait pourtant été paralysée par les minoritaires, cependant la cour de cassation considère que cette manière de procéder consiste à voter à la place des minoritaires et que le juge n’a pas ce pouvoir, il en résulte que l’abus de minorité ne peu être réparé que par équivalence c’est-à-dire par l’octroi de dommages et intérêts à a victime qui est la société. Cependant dans une hypothèse particulière la cour de cassation a suggéré aux juges du fond une autre solution à cet abus, dans cette affaire un minoritaire au sein d’une SARL pratiquait la politique de la chaise vide, il détenait un peu plus du quart des parts sociales (les conditions de majorités ont évolué) et il empêchait donc une assemblée générale de voter une augmentation de capital en ne venant pas, la cour de cassation a considéré qu’en présence d’un minoritaire défaillant le juge peut toujours nommer un mandataire dont la mission est de voter à la place du minoritaire défaillant. Cet arrêt a eu une porté pratique réduite car il est certainement inapplicable dans le cas où le minoritaire vient voter contre la décision, il est présent et n’est donc pas défaillant, en outre en présence d’un minoritaire défaillant, qu’un mandataire soit nommé et que le minoritaire se présente en assemblée le mandataire ne peut pas l’empêcher de voter.
Les procès-verbaux :
Comme dans toutes les sociétés commerciales les procès-verbaux doivent être établis dans un registre spécial, côtés et paraphés sur des feuillets mobiles par le tribunal de commerce. Ces registres doivent normalement être tenus à jour après chaque assemblée c’est-à-dire que l’on doit recopier le contenu de ce qui s’est dit lors des assemblées. Le fait que les feuilles soient côtés permet d’éviter de caler des assemblées antidatées si l’on tient le registre à jour, cependant la pratique fait tenir le registre sur un an de retard pour pouvoir rattraper un retard.
Le procès verbal contient la date et le lieu de la réunion, l’identité du président et des associés présents ou représentés, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte de chacune des résolutions et le résultat des votes. En principe les PV sont signés par le président de séance et le gérant, ainsi que dans la pratique tous les associés. La sanction n’est plus pénale sauf s’il s’agit d’un faux.
un associé d’une SARL peut-il valablement se faire représenter par un tiers au moyen d’un mandat de représentation lors d’une assemblée de dissolution de la société?
je suis secrétaire de C.E. puis-je poser des questions à l’A.G. de ma société? si oui, sur quel fondement? merci.