Fusion et scission de sociétés

La fusion est l’opération par laquelle se réunissent pour n’en former qu’une seule. Elle peut résulter soit de la création d’une société nouvelle soit d’une absorption d’une absorption d’une société par l’autre (fusion absorption) qui est la plus utilisée car souvent les deux sociétés parties à l’opération ne sont pas d’importance égale et c’est donc la société la plus puissante qui absorbe l’autre.
Il y a scission lorsque le patrimoine d’une société scindée est partagé en plusieurs fractions simultanément transmises à des sociétés nouvelles ou existantes.
La fusion sert essentiellement à concentrer des entreprises. La scission sert à sortir d’une entreprise une branche d’activité.

Les conséquences :

Les opérations de fusion et de scission ont pour caractéristique commune la transmission de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine d’une société au profit d’une ou plusieurs sociétés (transmission universelle de patrimoine). La deuxième conséquence est la dissolution de la société absorbée, la différence avec une dissolution classique c’est qu’elle n’est pas suivie d’une liquidation.

L’échange de droits sociaux dans les fusions : pour qu’il y ait fusion il faut que les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante. Cela veut donc dire que chaque fois qu’il y a fusion il est nécessaire de déterminer un rapport d’échange, le nombre de titre donné aux associés de l’absorbé à la suite de l’opération et à la place des actions détenues.

Les conditions générales de validités de ces opérations : les fusions scissions peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente. Une société en redressement judiciaire peut faire l’objet d’une fusion absorption malgré le plan de continuation. Il faut une absence de fraude. La fusion ne doit pas porter atteinte à la libre concurrence, toutes les opérations de concentration en France sont soumises à un contrôle exercé par le ministre de l’économie (article L 430-2 du code de commerce) lorsque les deux seuils suivants sont atteints : chiffre d’affaire total mondial des parties à la concentration de plus de 150 millions d’euros et chiffre d’affaire total en France supérieur à 50 millions d’euros, le ministre de l’économie peut mettre son veto. En droit communautaire les opérations de concentrations doivent être notifiées à la commission européenne dès lors que trois seuils sont atteints : chiffre d’affaire mondial total supérieur à 2,5 milliards d’euros, dans chacun d’au moins trois états membres le chiffre d’affaire total réalisé individuellement par les entreprises concernées doit être supérieur à 100 millions d’euros, le chiffre d’affaire total réalisé dans la communauté par au moins deux des entreprises doit être supérieur à 100 millions d’euros

La réalisation des fusions et des scissions :

Détermination du rapport d’échange : pour le déterminer il va être procédé à une évaluation de chacune des deux sociétés en éliminant notamment les participations croisées. Il résultera du quotient de la valeur de l’absorbante sur celle de l’absorbée.

Le projet de fusion : il est établi par le conseil d’administration ou par le gérant par les deux sociétés, il faut consulter le comité d’entreprise. La loi (article R 436-1) prévoit les mentions obligatoires : l’indentification des sociétés, le motif de l’opération, le rapport d’échange, engagements pris par les parties pour bénéficier du régime fiscal de faveur réservé aux fusions. Dans le cas où dans la fusion comporte un fonds de commerce les mentions ne sont plus obligatoires, mais vérifier si le bail commercial ne s’oppose pas à la fusion. Il faut publier le projet de fusion en le déposant au greffe du tribunal de commerce. On doit tenir un mois avant l’assemblée de la fusion.

Dans la société absorbée il faut faire intervenir un commissaire à la fusion, il est nommé par le président du tribunal de commerce. Ce commissaire à la fusion (L 236-10) est chargé de présenter à l’assemblée générale deux rapports pour être mis à disposition des actionnaires ou associés : sur les modalités de la fusion (vérification des valeurs du rapport d’échange) et sur la valeur des apports en nature. Dans le cadre de sa mission le commissaire à la fusion est responsable à l’égard des actionnaires et des tiers des fautes qu’il commettrait dans son expertise. Suite à son intervention l’assemblée générale va statuer. Le seul cas où il n’y a pas d’assemblée générale à tenir dans la société absorbée c’est lorsque la société absorbante détient déjà 100% de la société absorbée (fusion à l’anglaise).
Dans la société absorbante il faut également le commissaire à la fusion qui peut être le même que celui de la société absorbée. Sa mission de rapport est la même permettant à l’assemblée générale de la société absorbante de statuer selon la majorité nécessaire pour modifier les statuts, il faut aussi le rapport du conseil d’administration.

La situation de la société « nouvelle » (mais ça reste souvent la société absorbante) : la société absorbante va succéder aux droits et obligations de l’absorbée. Elle va donc automatiquement récupérer tous les contrats de travail avec l’ancienneté et droits attachés. Tous les biens sont transmis à l’exclusion de ceux qui étaient contractuellement réputés intransmissibles. Tous les contrats intuitu personae ne sont pas transmis. La société absorbante récupère normalement toutes les dettes de la société absorbée. L’opposabilité de la transmission universelle de patrimoine est subordonnée à plusieurs formalités : si un immeuble est transmis il faut faire une publicité aux hypothèques, si un brevet est transmis il faut faire une publicité à l’INPI, si un fonds de commerce est transmis il n’y a pas de publicité.

Le régime fiscal des fusions :

Droits d’enregistrement : les opérations de fusion ne donnent lieu ne sont taxées qu’au droit fixe (375 euros si le capital de la société absorbante est inférieure à 225 000 euros, sinon 500 euros) si la société est soumise à l’IS.

Impositions : en matière d’IS normalement la fusion s’analyse chez la société absorbée en une dissolution. Cela signifie que la société absorbée est immédiatement imposable à l’IS ou à l’IR sur les bénéfices de la période écoulée entre la clôture du dernier exercice social et la fusion. L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés est également dû sur les plus-values dégagées lors de la fusion. L’application à la fusion du régime de droit commun est particulièrement dissuasif parce qu’il est cher, pour cette raison et à fin de favoriser les fusions le législateur a mis en place un régime fiscal de faveur (l’imposition est reportée chez la société absorbante et exonération des plus-values à condition que les titulaires des titres de la société absorbée qui se sont vus attribuer en échange des titres de la société absorbante les conservent pendant trois ans).

Les fusions entre sociétés de nationalité différente :

En cas de fusion entre sociétés de capitaux situés dans des états de l’union européenne une directive du parlement européen a édicté un certain nombre de règles (fusions transfrontalières). Chaque société participant à la fusion reste soumise aux règles et formalités de l’état dont elle relève. Une fois que la fusion sera réalisée c’est la législation de l’état dans lequel est située la société absorbante qui s’appliquera. On appliquera automatiquement quelque soit la nationalité la transmission universelle de patrimoine. Directive 2005/56 du 26 octobre 2005.

1 réflexion sur “Fusion et scission de sociétés”

  1. bonjour,je suis un étudiant et je voulai faire des recherches pour mon mémoire donc le thème portera le cas des fusions des sociétés et le sort de la fiscalité sur l’opération de fusion. Mes questions sont les suivantes:
    1.qu’est ce qu’une société ou entreprise sur le plan juridique.
    2.quelles sont les différants types de fusion si possible leur définition.
    3.traitement fiscale de la fusion en matière d’impôts directs, d’impôts indirect et en matière du droit d’ENREGISTREMENT selon la société absorbée et selon la société absorbante
    merçi

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