Généralement le cautionnement est donné par le maître de l’affaire, c’est-à-dire l’associé majoritaire et/ou le dirigeant. Il est de jurisprudence constante que ce cautionnement est un acte de commerce et résulte qu’en cas de litige et quelque soit la forme de l’acte c’est le tribunal de commerce qui sera compétent. Il est recommandé de le faire par acte authentique, car il a la force exécutoire. En matière de cautionnement si la caution ne paye pas, le fait que l’acte ait été effectué devant notaire va permettre au banquier de procéder immédiatement par voie d’huissier au recouvrement forcé des sommes dues, il y a donc un gain de temps en matière de récupération de la créance.
Le banquier préférera une garantie personnelle à une garantie réelle car dans le cas d’une procédure collective il ne pourra pas faire vendre le fonds (en cas de nantissement du fonds de commerce) devant d’autres créanciers, généralement le banquier prendra les deux types de garanties. Pour le cautionnement par acte sous seing privé il faut une mention manuscrite de la caution, et s’il y a disproportion entre la somme cautionnée et le patrimoine de la caution cette dernière est déchargée à moins que ce patrimoine soit devenu suffisant au moment où la caution a été actionnée.