Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit fondamental s’exerce ou s’acquiert de manière diverses, tendant toutes à assurer son effectivité. Que ce soit la voie naturelle, la voie contractuelle, la voie légale, le propriétaire trouve une sécurité juridique dans l’exercice de ses prérogatives réelles et personnelles. Ces prérogatives doivent s’appliquer en conformité avec d’autres dispositions protectrices des droits réels et personnels. La réforme du 17 juin 2008 a refondu le droit de la prescription, en codifiant les régimes de prescription extinctive et acquisitive. L’article 2219 du code civil énonce que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit, résultant de l’inaction de son titulaire, pendant un certain laps de temps. Quant à l’article 2258, il prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien, ou un droit par l’effet de la possession, sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Ainsi, le propriétaire peut effectivement accéder à la propriété ou bien en être destitué par l’effet de la prescription. L’incidence du régime de la prescription apparaît, dès lors, essentielle pour la préservation du droit de propriété. Dans cette perspective, il convient d’examiner la prescription comme permettant l’acquisition (I), ou l’extinction de la propriété (II).
I. La prescription, mode d’acquisition de la propriété
La possession, fait juridique (A) doit être qualifiée, afin de donner à la prescription un caractère translatif de propriété (B)
A. La possession utile
L’article 544 exprime le caractère absolu et impérieux du droit de propriété comme étant un droit dont la consécration a une valeur constitutionnelle (note 1) et par principe seul le législateur peut limiter les effets. Le législateur a précisé, au travers des articles 2255 et 2261, la notion de faits utiles qui permettent de préserver le droit de propriété et de le confirmer. Détention et jouissance s’opposent à usus et abusus. L’usus et l’abusus permettent de disposer et d’utiliser la chose, ce qui se distingue de la détention qui n’est pas la disposition de la chose ; et la jouissance qui se distingue de l’utilisation. Détention et jouissance pour un autrui sont possibles ce qui se distingue de la propriété qui ne peut être exercée pour autrui. L’article 2257 vient lui aussi préciser les caractères de cette possession pour autrui, quand on a commencé à posséder pour autrui, la présomption est toujours la même. Le législateur a prévu un mécanisme d’exception qui permet de confirmer le droit du propriétaire, qui n’exerce pas d’acte sur son bien, quand il l’a laissé en jouissance ou en détention à autrui. Le code permet donc à un propriétaire de conserver une possession utile par l’intermédiaire d’un tiers. Cette protection est même confirmée par une disposition expresse de l’article 2262. L’article 2256 pose un principe de présomption pour soi-même. Une sanction est prise à rencontre du propriétaire négligent.
C’est une présomption simple, (propriétaire apparent). Sauf s’il est prouvé que l’on a commencé à posséder par un autre. La précarité de la possession peut aboutir à la destitution de la qualité de propriétaire. De même l’article 2268 prévoit même quand on possède pour autrui la notion d’interversion de titre qui va renverser la qualité de propriétaire et renverser la possession utile dont se prévalait le propriétaire qui sera évincé. Le propriétaire a laissé le soin à un tiers de se comporter comme propriétaire ; il ne faut pas que cela soit fait à son insu. Cette possession aboutira à l’acquisition de la prescription soit par 2272 en matière immobilière ou 2276, en matière mobilière.
B. Les prescriptions translatives de propriété
Cette possession, pour quelle permette l’acquisition ou qu’elle confirme les droits du propriétaire sur la chose, doit être : continue et non interrompue, paisible, non équivoque etc… JP du 15 mars 1977 rappel les critères de la possession pour acquérir la propriété, notamment la possession doit se faire par des actes d’occupation réelle. C’est un élément substantiel, 15 mars 1978 (note 20).
Le titre ne permet pas la perfection de la propriété. La propriété se confirme par la possession réelle.
Ainsi, le régime translatif de propriété, par voie de prescription se distingue entre immeubles et
meubles. En matière immobilière (2272) le droit commun de l’effet acquisitif de prescription reste trentenaîre. L’usucapion décennale, effet acquisitif abrégé de prescription est soumis à un comportement de bonne foi, soutenu par un juste titre JP civ 3 4 octobre 2000 (note 1), si l’existence d’un acte notarié constatant l’acte d’usucapion… Constater l’usucapion ne suffira pas à la perfection du droit de propriété, car il relève de l’appréciation souveraine par les juges du fond de constater des actes matériels de possession. La possession doit être exercée à tous les moments qui résultent de la nature de la chose. En matière mobilière, les dispositions de l’article 2272 érigent la seule possession comme critère acquisitif de prescription. La limite triennale de revendication du meuble perdu ou volée constitue la seule limite temporelle légale.
II. La prescription, cause d’extinction de la propriété
La propriété demeure imprescriptible, contrairement aux droits réels immobiliers, éteints par 30 ans (A), ainsi qu’aux droits personnels et mobiliers anéantis par 5 ans (B).
A. La prescription extinctive des droits réels immobiliers
article 2227 : Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
article 617 : L’usufruit s’éteint (…) par le non-usage du droit pendant trente ans ;
article 706 : La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ;
article 707 : Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues ;
article 708 : Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière ;
article 709 : Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous ;
article 710 : Si, parmi les copropriétaires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
B. La prescription extinctive des droits personnels et mobiliers
article 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
article 516 : Tous les biens sont meubles ou immeubles ;
article 527 : Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi ;
article 529 : Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance,
de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises
appartiennent aux compagnies.
Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que
dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.
Bonjour Maitre ,en succession , le contrat d’assurance vie personnel du survivant est-il pris en compte dans les partages avec les enfants
Avec mes plus amples remerciements
Claude Chaillat