Ce droit peut être acquis par titre, qui peut être soit issu de la loi soit issu d’un acte juridique translatif de propriété (vente, donation, testament). Trois faits juridiques essentiel pour acquisition de la propriété : accession, possession et occupation. Nécessite donc de s’interroger sur les modes d’acquisition de la propriété par l’effet de la possession ? Il ne peut y avoir de propriétaire efficace sans acte de possession. La possession permet soit de conforter soit de fragiliser la propriété.
La clé de la préservation effective de la propriété c’est la possession. La clé du sujet réside dans l’article 2229. Ces faits de possession permettent de réaliser le droit de propriété. Exécuter des actes pour rester propriétaire ou exécuter des actes pour devenir propriétaire. Il a un caractère absolu mais sa réalisation se fait aux prix d’actes de possession.
I. Possession et confirmation de la propriété
A. Les caractères de la possession pour autrui
II faut comparer les articles 554 et 2228 et 2231. L’article 544 exprime le caractère absolu et impérieux du droit de propriété comme étant un droit dont la consécration a une valeur constitutionnelle (note 1) et par principe seul le législateur peut limiter les effets. Le législateur a précisé, au travers des articles 2228 et 2231, la notion de faits utiles qui permettaient de préserver le
droit de propriété donc de le confirmer. Détention et jouissance qui s’oppose à l’usus et l’abusus. L’usus et l’abusus permettent de disposer et d’utiliser ce qui se distingue de la détention qui n’est pas la disposition et la jouissance qui se distingue de l’utilisation. Détention et jouissance pour un autre est possible ce qui se distingue de la propriété puisqu’on n’est pas propriétaire pour un autre. L’article 2231 vient lui aussi préciser les caractères de cette possession pour autrui, quand on a commencé à posséder pour autrui, la présomption est toujours la même. Le législateur a prévu un mécanisme d’exception qui permet de confirmer le droit du propriétaire qui malgré tout n’exerce pas de d’acte sur son bien quand il a laisser en jouissance ou en détention son bien par autrui. Le code permet donc à un propriétaire de conserver une possession utile par l’intermédiaire d’un tiers. Cette protection est même confirmée par une disposition expresse de l’article 2236.
B. Les critères de la possession utile
Cette possession, pour quelle permette l’acquisition ou qu’elle confirme les droits du propriétaire sur la chose, doit être : continue et non interrompue, paisible, non équivoque etc… JP du 15 mars 1977 rappel les critères de la possession pour acquérir la propriété, notamment la possession doit se faire par des actes d’occupation réelle. C’est un élément substantiel, 15 mars 1978 (note 20). Ce n’est donc pas le titre qui permet la perfection de la propriété. Il s’agit de confirmer la possession réelle. La notion de possession utile c’est la notion de possession réelle et matérielle qui vient confirmer la propriété. JP civ 3 4 octobre 2000 (note 1), si l’existence d’un acte notarié constatant l’acte d’usucapion… Constater l’usucapion ne suffira pas à la perfection du droit de propriété, car il a appréciation souveraine par les juges du fond de constater les actes matériels. La possession doit être exercée à tous les moments qui résultent de la nature de la chose.
II. Possession et destitution de la propriété
A. Les caractères de l’usucapion
L’article 2230 pose un principe qui est que l’on est toujours présumé posséder pour soi. Une sanction est prise à rencontre du propriétaire négligent. C’est une présomption simple, (propriétaire apparent).
Sauf s’il est prouvé que l’on a commencé à posséder par un autre. La précarité de la possession peut aboutir à la destitution de la qualité de propriétaire. De même l’article 2238 prévoit même quand on possède pour autrui la notion d’interversion de titre qui va renverser la qualité de propriétaire et renverser la possession utile dont se prévalait le propriétaire qui sera évincé. Le propriétaire a laissé le soin à un tiers de se comporter comme propriétaire ; il ne faut pas que cela soit fait à son insu. Cette possession aboutira à l’acquisition de la possession soit par 2262 soit par 2265.
B. Le régime de l’usucapion
Le régime concernant l’acquisition en matière immobilière : Art 2262 qui par l’effet de la prescription trentenaire permet l’efficacité du transfert. Note 15, l’usucapion de celui qui s’en prévaut n’exige qu’une possession trentenaire… L’usucapion par trente ans, n’a comme exigence q’un possession utile au sens de l’article 2229. Pour l’usucapion à bref délai, la bonne foi est prise en compte contrairement à la prescription trentenaire où cela importe peu. La bonne foi consiste en la croyance de l’acquéreur de tenir la chose du véritable propriétaire. Cette bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond. Cette bonne foi doit être relevée par les juges du fond au moment de l’acquisition. Il y a un cumul entre la possession et le titre, le juste titre est celui qui considérait en soit serait de nature à transférer la propriété. Critère de destitution sont strictement énumérés par le législateur. Cette rigueur du régime de l’acquisition par l’effet de la possession est allégée pour la propriété mobilière. L’article 2279, en matière de meuble la possession vaut titre, elle constitue un mode privilégié d’acquisition de la propriété puisqu’une possession efficace au sens de l’article de 2229 permet de confondre titre et acte de possession. Ici on voit que cette possession s’avère comme particulièrement efficace en matière d’acquisition mobilière. Une limite a été posée par la JP de la CIV 1 du 8 décembre 1987 personne qui tient la chose du véritable propriétaire donc la bonne foi n’est pas exigée, fonction purement probatoire de la possession qui est mis en œuvre. C’est une sanction du propriétaire négligent. Celui qui a perdu la chose ou qui lui a été volé peut la revendiquer pendant trois ans. La perfection de la possession mobilière est donc triennale. Note 23 sous 2279 c’est un délai préfixe qui court à compter du jour de la perte ou du vol. Une décision (note 16 sous 2279) nous rappel que le possesseur qui prétend avoir reçu la chose en don manuel bénéficie d’une présomption, c’est celui qui revendique qui doit prouver l’absence du don.
Un rapport étroit s’établi entre perfection et fragilisation du droit de propriété par l’effet de la possession.
l’usage des mots propriété et possession sont depuis longtemps mal compris pour moi il faut leur adjoindre des précisions la seule et vraie propriété est la propriété-faite , elle est DE qui la produite. la possession est la possession-juste acquise par don ou par échange . Il en ressort que nul ne peut se dire propriétaire honnête de plus que ce qu’il a pu faire en 60 années de production. nul ne peut posséder plus ( à part les dons corrects) que ce qu’il aurait pu échanger contre sa propriété-faite. la possession-juste est A quelqu’un. La possession-faite est DE
quelqu’un. D’autre part le travail n’a pas la même valeur. NECESSAIRE sinon c’est la mort.UTILE
pour faciliter le travail nécessaire. AGREABLE pour plaire. INUTILE les gadjets NEFASTE fait du tort si cela était compris et pris pour base on ne serait pas en crise
Commenter cet extrait de l’article 605l’usufruitier n’est tenue qu’aux reparation d’entretien les grosse reparation demeur à la charge du propriétaire
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