Le code civil prévoit que la vente peut être faite purement et simplement ou sous conditions suspensives ou résolutoires. Si une vente d’immeuble devait être faite sans condition on n’aurait pas besoin d’un compromis qui est là pour figer la volonté des parties en attendant la vente.
En présence de conditions on est confronté à une modalité accessoire du contrat soumise à la survenance d’un événement futur et aléatoire (ou futur et incertain), ce qui fait la distinction avec le terme.
La condition suspensive est la plus utilisée, le contrat est formé, dans ce sens qu’aucune partie ne peut se désister, jusqu’à l’arrivée de la condition la vente ne produit aucune de ses conséquences légales. Le vendeur reste propriétaire de la chose (attention aux risques), l’acquéreur n’a pas a payé le prix tout en étant débiteur de ce prix. La vente doit quand même être publiée. Si la condition ne se réalise pas le contrat est réputé n’avoir jamais existé, le vendeur n’est pas tenu de livrer l’immeuble et il devra éventuellement restituer les arrhes et les acomptes que l’acquéreur a versés. L’article 1178 prévoit que le débiteur qui empêche l’accomplissent fictif de la condition, entraine la réalisation de celle-ci : la condition est réputée réalisée. Donc si la condition s’accomplit ses effets rétroagissent au jour de la conclusion du contrat et l’acquéreur est réputé propriétaire depuis le jour de l’acte et non à la date de la réalisation de la condition.
Pour la condition résolutoire, le contrat produit tous ses effets dès sa conclusion. La propriété est directement transmise à l’acquéreur. Si la condition ne se réalise pas, la vente est pérenne si en revanche elle se réalise les droits de l’acquéreur sont rétroactivement anéantis. Sur le plan fiscal elle ne fait obstacle aux droits de mutation, mais ces droits ne seront pas restitués si la condition se réalise..!