Proposition de loi sur l’urbanisme commercial

Voici la proposition de loi de Patrick OLLIER et Michel PIRON relative à l’urbanisme commercial déposée le 3 mai 2010 et renvoyée à la commission des affaires économiques :

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE IER
Prise en compte du commerce dans les documents d’urbanisme

Article 1er

– I. — Le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence
territoriale précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et
artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

. Il détermine :

/ 1° les zones de centre-ville oi les implantations commerciales ne sont
réglementées que par le plan local d’urbanisme ;

O 2° en dehors des centres-villes, les zones oi peuvent être autorisées,
selon des conditions qu’il définit, les implantations commerciales d’une
surface supérieure à des seuils qu’il fixe en tenant compte de la typologie des commerces.

l Les conditions mentionnées au 2° peuvent porter sur l’existence de
transports collectifs, le respect de normes environnementales et
l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ainsi que celle de la livraison des marchandises. Il peut, par zone, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

2 II. — Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi par un établissement
public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de
cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement de ce plan comprennent, dans le respect des principes définis au premier alinéa du I, les dispositions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du I.
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3 III. — Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale
n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan
local d’urbanisme intercommunal, il peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme un schéma d’orientation commerciale, qui comprend les dispositions prévues au I. Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme sont associées à l’élaboration de ce document, qui est soumis par le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est ensuite approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

4 Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local
d’urbanisme intercommunal couvrant le territoire de l’établissement public
de coopération intercommunale mentionné à l’alinéa précédent est approuvé ultérieurement, le schéma d’orientation commerciale devient caduc à compter de l’entrée en vigueur de ces documents.

5 IV. — Lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement
public de coopération intercommunale, ou lorsqu’un établissement public
de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme n’a pas élaboré de schéma d’orientation commerciale, les projets de commerce d’une surface hors œuvre nette supérieure à 500 mètres carrés sont soumis à autorisation de la commission régionale d’aménagement commercial.

A6 Pour l’application de l’alinéa précédent, la commission est composée :

A7 — du président du conseil régional, ou de son représentant ;

A8 — du président du conseil général de la commune d’implantation, ou de
son représentant ;

A9 — du maire de la commune d’implantation, ou d’un conseiller
municipal qu’il désigne ;

A: — du président du syndicat mixte ou du président de l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale chargé d’élaborer
le schéma de cohérence territoriale ou, en dehors d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou, à défaut, du conseiller général du canton ;
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A; — du maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre
que la commune d’implantation ;

A< — de trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d’aménagement du territoire.

Article 2

– I. – Les dispositions mentionnées aux I à III de l’article 1er peuvent être
soumises pour avis, à l’initiative du président de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale d’aménagement commerciale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

. Pour l’application de l’alinéa précédent, les cinq élus membres de la
commission sont :

/ — le président du conseil régional ou son représentant,

O — le président du conseil général ou son représentant,

l — le président de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale chargé de l’élaboration du schéma de
cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du schéma d’orientation commerciale ;

2 — le président de l’organe délibérant des deux établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de plan local
d’urbanisme les plus peuplés de la région, ou, à défaut, le maire des deux communes les plus peuplées de la région.

3 II. — Le désaccord entre deux commissions régionales d’aménagement
commercial sur un projet de création, d’extension ou de réouverture de
commerce est arbitré par les ministres en charge de l’urbanisme et du commerce dans des conditions fixées par décret.

Article 3

Dans le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme intercommunal ou un schéma d’orientation commerciale, celui-ci peut notifier, par lettre motivée, au président de l’organe délibérant de
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l’établissement public de coopération intercommunale les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au document lorsque ce dernier est incompatible avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des schémas d’orientation commerciale voisins. Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu’après publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

Article 4

– I. — En l’absence de plan local d’urbanisme, les décisions prises sur une
demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce
d’une surface supérieure aux seuils fixés en application du 2° du I de l’article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

. Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été
approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de
l’article 1er, jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.

/ II. — Dans le cas visé au III de l’article 1er, les décisions prises sur une
demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce
doivent être compatibles avec le schéma d’orientation commerciale.

Article 5

– I. — Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est
abrogé.

. II. — L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les
éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière
commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.

Article 6

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’urbanisme commercial, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l’article 1er, les projets de création, d’extension ou de réouverture de commerce d’une surface supérieure à un
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seuil fixé par décret en Conseil d’État sont soumis à l’autorisation mentionnée au IV de l’article 1er.

Article 7

– Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme,
élaborés par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n°
du relative à l’urbanisme commercial doivent être complétés, dans un délai de deux ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les I et II de l’article 1er.

. Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté avant la publication de la présente loi, l’approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables.

Article 8

L’article L. 425-7 du code de l’urbanisme est abrogé.

Article 9

– I. — Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de
la présente loi et précise sa date d’entrée en vigueur qui intervient, au plus
tard, un an après sa promulgation.

. II. — Les demandes d’autorisation déposées en application du
chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, antérieurement à la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

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