C’est un gage immobilier avec dépossession.
Elle faisait partie des hypothèques mais avait une image anti-économique car elle entrainait une dépossession du débiteur. L’objectif de la réforme a été de dynamiser l’antichrèse en amenant une dépossession juridique et non matérielle grâce à un bail. Elle consiste (article 2296 du code civil) en une sureté réelle entrainant une dépossession juridique du bien. Ceci est très peut utilisé en pratique car ceci est peu rentable pour les banques, engendre des obligations pour les baux, et immobilise des fonds.
Elle reste une sureté paraissant conventionnelle, le libre consentement du débiteur et de l’antichrèsiste qui est le créancier, comme l’hypothèque elle peut être constitué pour la garantie d’une ou plusieurs créances, créance qui peut être future déterminable. Le constituant peut être un tiers qui donne un immeuble en gage pour un débiteur. SI l’immeuble grevé est un bien commun le conjoint devra donner son accord. Le constituant devra disposer de la capacité d’aliéner. L’immeuble devra être présent et achevé (donc pas de VEFA).
La dépossession par le constituant de son bien peut être matérielle ou seulement juridique, on parlera alors d’antichrèse-bail. L’article 2387 du code civil prévoit qu’emporte dépossession de celui qui constitue. Soit la dépossession est totale, soit la dépossession est unique juridique par le biais d’un bail (article 2390 du code civil) donné au débiteur. Les loyers versés seront imputés sur le paiement des intérêts en priorité.
C’est un contrat solennel, en obligeant la rédaction de l’acte notarié, et le recours à un Notaire français si le crédit relève d’une banque étrangère. Il faudra publier l’acte à la conservation des hypothèques.
Ses effets sont :
– L’article 2389 du code civil précise que le créancier perçoit les fruits de l’immeuble (les loyers) à charge de les imputer sur les intérêts et subsidiairement sur le capital de la dette.
– L’antichrèsiste sera tenu des devoirs de propriétaire, en assumant les charges, les réparations utiles ou nécessaires (ceci est contractualisable pour en faire porter au débiteur).
– Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant le total remboursement de la dette.
– L’antichrèsiste dispose d’un droit de rétention et il préférera le recours à une saisie immobilière mais la faculté d’inscrire une clause de voie parée semble intacte en présence d’une antichrèse. Si elle conduit à une vente forcée du bien ou à une attribution préférentielle du bien à l’antichrèsiste ne lui permet de s’enrichir ce qui veut dire qu’une fois que le prix dégagé par la vente aura servi à rembourser la dette le solde sera reversé à cet emprunteur.