Les époux ont la possibilité d’exercer l’activité de leur choix, de disposer de ses gains et salaires (article 223) après s’être acquittés des charges du mariage. Les gains et salaires sont des biens communs (propriété) mais du point de vue du pouvoir l’époux peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage, mais à la dissolution l’époux sera débiteur d’une récompense envers la communauté puisqu’il aura utilisé à son profit un bien commun (étudier dans la succession aussi).
Pour les relations bancaires (article 221 du Code civil), lorsqu’un époux se présente seul dans une banque il est présumé d’avoir la possibilité de faire l’acte. La responsabilité du tiers ne sera jamais engagée si tout de fois les sommes déboursées ne lui appartenaient pas. Donc liberté totale pour ouvrir un compte. Cette présomption joue jusque même après la dissolution du régime matrimonial (prolongement de la protection).
Application de l’article 222 du code civil pour l’indépendance dans la disposition de certains biens dont le but est de protéger les tiers de bonne foi. La détention ne doit être ni ambigüe ni équivoque pour une sanction d’inopposabilité ou de nullité. Même devant un tiers de bonne foi la responsabilité de l’époux peut être engagée.
Chacun des époux oblige et aliène seul ses biens personnels (article 225 du Code civil) dont la seule limite est le logement de la famille. Il est possible de donner mandat à son conjoint (article 218)et gestion d’affaire (article 222).