La loi nouvelle a unifié les conditions de désignation du tuteur et du curateur, sous le régime de 1968 le curateur était le seul personnage central de la mesure de curatelle. Aujourd’hui avec la loi nouvelle à l’instar du régime de la tutelle il sera possible de trouver dans un régime de curatelle la présence d’un subrogé curateur ou même d’un curateur ad hoc.
Les conditions d’exercice des charges :
Pour exercer une charge de curatelle ou de tutelle, il faudra que ces personnes candidates puissent disposer de leur pleine capacité juridique, qu’il n’ait rencontré aucune condamnation pénale. Il existe une procédure de retrait de leur charge pour inaptitude, de la négligence, de l’inconduite, de la fraude ou enfin en cas de changement de la situation ou de contradiction d’intérêts entre eux et la personne protégée. Cette décision de retrait de charge curatellaire ou tutellaire, il sera décidé par le conseil de famille en cas de tutelle, le conseil de famille devant décider s’il doit y avoir retrait des fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur. En revanche la décision de retrait sera prise par le juge et non par le conseil de famille, ou s’il s’agit encore d’une mesure de curatelle. La nouvelle loi va étendre les hypothèses d’incompatibilité médicale. C’est ainsi que les charges de curatelle ou de tutelle sont interdites au médecin traitant ainsi qu’à l’ensemble des professionnels ou auxilliaires médicaux apportant leurs soins au majeur protégé (article 445 du code civil). La curatelle ou la tutelle constituent des charges personnelles susceptibles d’engager la responsabilité de leur titulaire. Cette charge peut durer au maximum cinq années, avec faculté de décharge, certaines personnes seront obligés de conserver cette mesure au-delà de ce délai, ce sera le cas du conjoint, du partenaire d’un PACS, les enfants, les mandataires à la protection des majeurs (article 453 du code civil).
La désignation :
La nomination dépend du conseil de famille, ou à défaut du juge des tutelles. La curatelle fonctionne toujours sans conseil de famille revenant donc au juge exclusivement la compétence pour désigner la personne du curateur.
La désignation par un majeur capable d’une personne chargée d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour l’hypothèse où cela deviendrait nécessaire dans la vie d’un majeur cette désignation va s’imposer au juge.
Dans le cas d’un enfant mineur sur lequel les parents exercent leur autorité parentale, ou encore qui assume la charge matérielle ou affective de cet enfant devenu majeur, ses parents pourront désigner une personne pour exercer cette fonction de curateur ou de tuteur, soit lorsqu’ils seront décédés ou encore en raison de leur grand âge ou de leur état de santé ils ne pourront plus continuer de prendre soin de leur enfant incapable.
Si le tuteur ou curateur n’a pas été désigné il appartient au conseil de famille ou au juge des tutelles de le désigner, il va y avoir par effet de la loi un ordre de priorité décroissant : conjoint du majeur, partenaire d’un PACS, un concubin avec communauté de vie, un parent, un allié, toute personne résidant avec le majeur à la condition qu’il y ait entre eux une situation de présence. Si aucune personne ne peut assurer la tutelle ou la curatelle dans cette liste, le juge sera contraint de désigner un professionnel en la personne d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dans la loi nouvelle un régime unique existe d’attribution de la mesure à un mandataire devant être inscrit sur une liste dressée par le préfet de chaque département, cette unification permet de voir disparaître des institutions applicables sous le régime de 1968 à savoir la tutelle ou la curatelle d’Etat ou encore la tutelle en gérance.
Si le majeur a protégé est soigné ou hébergé dans un établissement social ou de santé, le juge pourra désigner si l’intérêt du majeur le justifie un préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires et ce en qualité de curateur ou de tuteur, ce préposé d’établissement assurera sa fonction tant sur le patrimoine que sur la personne.
Le juge en fonction de la situation du majeur, des aptitudes des personnes chargées et de la consistance du patrimoine pourra désigner plusieurs personnes aux fonctions de curateur ou de tuteur, ces personnes exerceront en commun les fonctions de protection. Il est possible de nommer un tuteur adjoint (pour des biens déterminés) ou un tuteur ad hoc (pour un acte déterminé).
Le subrogé :
A compter de la nouvelle loi de 2007 la désignation d’un subrogé tuteur sera laissé à l’appréciation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Seule la tutelle complète avec conseil de famille emportera l’obligation de désigner un subrogé tuteur. Le conseil de famille ou le juge des tutelles devra s’efforcer de désigner le subrogé dans l’autre branche familiale.
Le subrogé tuteur sera chargé d’une mission de surveillance du tuteur ou du curateur en surveillant précisément les actes. Le subrogé devra informer le juge des fautes rencontrées (article 454 du code civil).
L’ad hoc :
C’est l’article 455 du code civil qui prévoit que dans des situations ponctuelles ou en cas de conflit d’intérêts ou d’impossibilité d’agir il est possible au conseil de famille ou au juge de désigner pour une durée précise ou pour un acte précis un tuteur ou un curateur ad hoc.