Garantie des vices cachés : article 1641 et suivants, le vendeur garantit les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à lequel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur n’aurait pas accueillit la chose ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus.
Le vice doit être occulte, c’est au vendeur d’établir que l’acquéreur avait connaissance du vice. Problème pour distinguer un vice apparent d’un vice caché, les connaissances de l’acquéreur rentrent en jeu. Clause de non garantie de vices cachés possible : clause par laquelle le vendeur non professionnel s’exonère à l’égard de l’acquéreur de la garantie des vices cachés, mais cette clause ne peut pas s’appliquer à tous les cas.
Le vice doit être antérieur ou concomitant à la vente. Une manifestation du vice peut intervenir postérieurement à la vente mais repose sur un vice antérieur…
Deux actions sont envisageables, la première est l’action rédhibitoire qui consiste pour l’acquéreur à remettre en question la vente, la deuxième est l’action dite estimatoire qui lui permet de garder la chose à charge pour le vendeur de lui rendre une partie du prix. Au terme de l’article 1648 du code civil l’action rédhibitoire doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.