La garantie biennale est définie à l’article 1792-3 qui s’applique aux autres éléments d’équipement de l’ouvrage dont le bon fonctionnement n’est pas assuré.
L’article dispose «Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
Il reste peu d’élément d’équipement en raison de l’extension de la catégorie précédente.
Il s’agit d’une garantie minimale de deux ans à compter de la réception. Ce délai de deux ans est d’ordre public.
Le notaire ne peut donc pas réduire la garantie, mais peut l’augmenter jusqu’à cinq ans (délai de droit commun).
Le notaire doit dans tous les cas préciser la durée de la garantie.