Leur durée est dérogatoire au droit commun, dont le point de départ est un élément essentiel, qui est la réception de l’ouvrage.
– Pour la responsabilité décennale : le délai est de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. (Depuis 78, on parle de responsabilité décennale, alors que l’on parlait de garantie).
– Pour la garantie biennale : le délai est de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage
– Pour la garantie de parfait achèvement : le délai est d’un an à compter de la réception des travaux.
– Notons qu’il existe un défaut d’isolation phonique pour le non respect des isolations phoniques minima règlementaire. Lorsqu’il y a défaut d’isolation, le délai d’un an court, mais on ne sait pas vraiment quand.
Mais qu’est ce que la réception des travaux ?
Juridiquement, cette réception correspond au point de réception entre deux régime de responsabilités (de droit commun contractuelle/ délictuelle et de droit spécial). Il est impératif de connaitre la date de réception pour mettre en œuvre tel ou tel régime.
Jusqu’à la loi du 4 janvier 1978, il n’y avait pas de définition de réception ; par conséquent, on avait adopté une pratique (au départ dans les marchés publics, puis transposé dans les marchés privés), qui était la division de la réception en une division provisoire avec réserve, et une réception définitive qui était la réception à laquelle on procédait une fois les réserves levées, c’est cette dernière qui faisait courir la responsabilité décennale.
Très souvent dans la pratique, on ne procédait jamais à la réception définitive, donc le délai ne courait pas.
Par ailleurs, la réception s’appliquait à tous travaux aussi partiels soient-ils, on disait souvent des réceptions par corps d’état pour les gros travaux, toitures, etc. On avait donc plusieurs réceptions pour un même ouvrage, donc les délais de garantie ne partaient pas en même temps. Il fallait donc une réception globale pour que tous les délais courent en même temps.
L’article 1792-6 C. civ. introduit par la loi de 1978 donne donc une définition claire de la réception.
Il dispose « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
? La réception est un acte d’acceptation avec ou sans réserve du maitre de l’ouvrage, il n’y a donc plus lieu à distinguer une réception provisoire et définitive
? C’est une acceptation de l’ouvrage. L’ouvrage est un terme important car il concerne une globalité. L’ouvrage est global et ne concerne pas une partie de la construction
La réception se confond avec la livraison ou la prise de possession. La livraison ou la prise de possession intervient dans les rapports juridiques entre le maitre de l’ouvrage (le vendeur) et ses acquéreurs. En revanche, la réception est un acte qui intervient dans les rapports juridiques entre le maitre de l’ouvrage et les constructeurs.
A cet égard, il arrive assez souvent que le promoteur fasse procéder à la réception des parties communes par le syndic de la copropriété (qui est le représentant de l’assemblée générale). Le syndic n’a pas la qualité pour faire réception de l’ouvrage, il n’a pas de rapport juridique avec les entrepreneurs.
? C’est un acte qui intervient entre le seul maitre de l’ouvrage et les différents intervenants.
Cette intervention intervient soit à l’amiable, soit judiciairement à la demande de la partie la plus diligente.
Normalement, la réception intervient à l’initiative du maitre de l’ouvrage, mais les différents intervenants ont intérêt à déclencher la réception le plus tôt possible (pour faire courir le délai d’action en responsabilité le plus tôt possible).
– Soit on arrive à une réception amiable
– Soit on arrive à une réception judiciaire, un expert constatera la réception (et les réserves le cas échéant)
Mais elle doit être en tout état de cause contradictoire. Il faut entendre ce terme au sens du terme « réputé contradictoire » (jugement intervenu alors que l’une des parties ne s’est pas constituée alors qu’elle avait reçu la citation en justice. (A la différence du jugement par défaut ou l partie n’a pas reçu la citation).
Celui qui prend l’initiative de la réception (le maitre de l’ouvrage), souvent accompagné de l’architecte, va convoquer tout le monde pour constater les éventuelles réserves. Le PV de réception est signé par les présents et est envoyé par LRAR à tous les intervenants, le délai de la responsabilité décennale court dès cette date.
Cette réception est donc très importante. Mais qu’en est-il lorsque l’on n’a pas procédé à la réception ?
On envisageait une réception expresse et tacite à l’époque. La jurisprudence a admis malgré la rédaction du texte (1792-6) que la réception tacite était possible.
La réception tacite résulte de circonstances qui font présumer l’acceptation du maitre de l’ouvrage (faisceau d’indices, tels que la prise de possession, les paiements, etc.), mais le problème est que la réception tacite n’a pas de date précise. Lorsqu’il n’y a pas de PV de réception, différentes dates permettraient de connaitre le point de départ du délai de prescription (date d’entrée des lieux, dernier paiement, etc.)
Si l’on regarde les textes, la définition de l’article 1792-6 n’est pas d’ordre public. Dans tous marchés de travaux, on peut donc envisager une autre définition de l’article. Cela est fait chaque fois que ces derniers se réfèrent aux normes AFNOR.
Ex : la norme AFNOR impose un PV de récolement. Ces normes AFNOR donnent une définition différente de la réception.
Il ne faut pas confondre non plus achèvement et réception. La réception ne suppose pas forcément l’achèvement des travaux en mairie. L’achèvement est aussi le moment ou l’immeuble vendu est utilisable conformément à sa destination, même s’il y a non-conformité ou défauts. Il peut donc y avoir réception avant achèvement.
bonjour
Donc la reception des travaux est donc l’acte par lequel le maitre d’ouvrage declare accepter l’ouvrage.
Mais qui est le maitre d’ouvrage ? le promoteur ou l’architecte.
merci pour votre aide
cordialement jean michel GABARRUS
Cas pratiques et réel sur la prise en possession anticipée des section
Merci pour vous aides mais en voeux avoire plus, un programme technique pour la réception partielle des travaux et financier pour la libiration de la caution de bonne exécution de cette section
La date de réception conditionnant le point de départ des garanties, de quels moyens dispose une copropriété pour obtenir le PV de réception ? Auprès de qui peut-on se le procurer ? S’il n’y a pas eu de réception (maître d’ouvrage versus entreprises) qu’en est-il des livraisons par le maître d’ouvrage aux acquéreurs et quelles sont les conséquences ?