Les conditions :
L’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur permet l’ouverture d’une sauvegarde de justice lorsqu’il ressort que la personne a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile de manière temporaire. C’est une mesure prévue pour les malades dont les facultés semblaient ne pas devoir durer comme par exemple le cas de coma réversible. Elle est en revanche exclue pour les personnes qui souffrent d’une altération profonde.
Il existe un placement médical ou placement de juge des tutelles au niveau de l’initiative :
Le médecin traitant constate que la personne a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile en raison d’une altération de ses facultés. Cette déclaration a pour effet de placer la personne sous sauvegarde de justice à la condition d’être accompagné d’un avis conforme d’un psychiatre. Ou alors le médecin est obligé de faire cette déclaration quand la personne est placée dans un établissement dont le médecin constate que l’un des patients a besoin de cette prise en charge, il est tenu d’en faire la déclaration entrainant le placement du malade sous sauvegarde de justice sans même à avoir à recueillir l’avis conforme d’un psychiatre. La déclaration est adressée au procureur de la république sans pouvoir d’appréciation il pourra tout de même y mettre un terme à la mesure.
Lorsqu’est déclenché une procédure visant à la mise sous curatelle ou sous tutelle d’une personne le juge des tutelles peut prononcer la mise sous sauvegarde de justice afin de protéger provisoirement le malade, cela peut permettre de prendre des mesures conservatoires pour la durée de l’instance qui est souvent longue insusceptible de recours. Une demande peut être présentée au juge des tutelles du lieu du domicile du majeur par la personne elle-même, le conjoint, le pacsé, le concubin avec vie commune, un parent ou un allié, une personne entretenant des liens étroits et stables, ou encore la personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique à l’égard de l’intéressé, accompagné d’un certificat médical circonstancié établit par un médecin figurant sur une liste dressée par le procureur de la république (article 431 du code civil). Par dérogation en cas d’urgence le juge des tutelles peut statuer sans auditionner la personne protégée dans ce cas il devra l’entendre dans les meilleurs délais sauf si sur avis médical son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. La décision est notifiée au requérant et au majeur protégé, puis transmise au procureur de la république qui en assurera la publicité en le mentionnant sur un répertoire prévu à cet effet.
Les effets :
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits il n’est pas frappé d’incapacité, il peut sans être représenté ou assisté accomplir lui-même des actes juridiques. Les actes qu’il accomplit sont vulnérables et il arrive qu’un tiers s’occupe de la gestion de ses biens.
Les actes accomplis sont en principe valables mais ils peuvent être remis en cause :
la nullité de l’acte pour trouble mental, il s’agit de l’application du droit commun (article 414-1 du code civil) à condition d’établir l’insanité d’esprit au moment de l’émission de la volonté. Cette action restera possible même après le décès de la personne contrairement à ce qui se passe en droit commun.
La récision pour lésion pour tout acte à titre onéreux quelque soit la nature de l’acte dès lros qu’il a été accompli après l’ouverture de la mesure et qu’il révèle un déséquilibre au détriment de la personne protégée, il n’est pas nécessaire d’établir une quelconque altération au moment de l’acte et le déséquilibre entre les prestations des parties n’est pas quantifié par la loi dès lors les juges apprécieront et en particulier au regard de l’importance et de la consistance du patrimoine de la bonne ou mauvaise foi du contractant. Cette action est susceptible d’être exercée du vivant du majeur par lui-même ou le cas échéant par un mandataire spécial désigné par le juge des tutelles. Cette action se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte et alors qu’il était en situation de le refaire valablement. Cette action peut être éteinte par la reconnaissance de l’acte par le majeur sous sauvegarde mais pas par ses héritiers. Si la récision est prononcée il y a lieu à restitution des prestations réciproquement fournies.
La réduction pour excès est ouverte aux mêmes personnes que celles pour la récision pour lésion et dans le même délai, elle suppose une dépense disproportionnée aux ressources de l’individu protégé. Son annulation totale est inévitable lorsque la réduction se révèle en pratique impossible.