Pour la société en formation, l’acte doit être conclu pour au nom et pour le compte de la société en formation. Cet acte peut être passé par un associé, ou par un dirigeant statutaire.
Au-delà de ce fait, il faut savoir qui engage sa responsabilité ? Que ce soit pour une société en formation ou une société réelle, le dirigeant/associé qui agit au nom et pour le compte de la société ou société en formation sans que ce point soit précisé dans l’acte, il engagera sa responsabilité personnellement.
Ex : Mr X sera dirigeant de la société X, et dans le même acte, Mr X conclura un acte, s’il ne précise pas pour la société, il engagera sa responsabilité.
Lors de l’immatriculation, l’acte doit prévoir qu’il pourra être repris par la société pour que le dirigeant/ associé oit dégagé. La reprise peut intervenir à tout moment et elle est rétroactive.
Ex : une hypothèque ne peut être consentie si l’acte n’a pas été repris car dans ce cas, ce n’est pas la société a qui incombera l’hypothèque mais à l’individu.
La reprise peut être automatique dans différentes situations :
– Annexion de la liste et objets des actes passés aux statuts. Normalement, lorsque la signature des statuts a eu lieu, les associés peuvent donner mandat de passer des actes pour le compte de la société en formation
– La publication au RCS entraine reprise automatique. De même, on considère comme équivalent si un associé qui conclu un acte pour le compte de la société (mandat), les associés ratifieront l’acte a postériori.
Mais si tous les associés interviennent tous à l’acte, il ne peut y avoir mandat et dans ce cas, il ne peut y avoir reprise automatique. La seule reprise sera faite par l’assemblée a postériori après immatriculation. Quelle doit être la majorité ? le code nous dit la majorité des associés, les règles de quorum s’appliquent-elles ? Il faut donc faire un vote à la majorité parfaite des associés pour éviter des lendemains douloureux (car la loi n’est pas précise sur ce point).
? La reprise ne couvre pas l’aspect délictuel de l’acte, cet aspect reste à la charge de la personne qui l’a conclu
CA LYON 1996 pose la règle de non reprise des actes en l’absence d’assemblée.
Aussi, encore faut-il que l’acte entre dans le cadre de l’objet social de la société, par ailleurs, le mandat ne doit pas être trop large (et doit répondre précisément à l’acte fait).
NB : les sociétés unipersonnelles de la même façon. Il pourrait y avoir des reprises implicites ? la Cour de Cassation répond par la négative. Il faut répondre à la condition de réunion de l’AG.
– Si l’acte est signé par un associé non muni d’un mandat, et un autre muni d’un mandat, l’acte est repris automatiquement.
Il vaut mieux que seule la personne qui a mandat signe (quoiqu’il est compréhensible que le créancier veuille deux signatures en cas de non immatriculation de la société pour faire marcher la responsabilité solidaire.
– Si un acte est conclu, mais non pas au nom et pour le compte de la société en formation ? dans ce cas, l’acte peut être repris par l’intermédiaire du droit des contrats, plus précisément la cession de contrat. La jurisprudence admet la substitution. Mais il faudra préciser qui reprend le passé contractuel de l’acte. « Celui qui sera substitué reprendra la totalité des obligations, quant au substitué, il sera déchargé »