L’acte de vente du fonds de commerce est régit par les articles 1108 à 1133 du code civil qui traitent de la validité des conventions, et par les articles 1582 à 1720 du code civil qui réglementent le contrat de vente et spécialement par les lois du 17 mars 1909 et 29 juin 1935 reprises dans les articles L 141-1 à L 141-4 du code de commerce.
Il peut y avoir vente de FC alors que les parties n’ont volontairement pas qualifié différemment l’opération. Ainsi il peut y avoir vente en cas de résiliation conventionnelle de bail suivie immédiatement d’un nouveau bail consenti à une autre personne. L’administration notamment pourra démontrer que cette opération cache en réalité une convention de successeur afin de la soumettre au droit de mutation. Il en est de même en cas d’apport du fonds à une société constituée entre le cédant et le cessionnaire suivi d’une cession des titres.
En ce qui concerne la forme de la vente du fonds de commerce, l’article 1583 du code civil n’exige pas un écrit, la vente peut donc être verbale. L’acte de vente peut être établi par acte authentique ou sous seing privé et doit donc comporter les mentions obligatoires. Cette obligation s’applique à toute cession amiable, aux apports en société qu’ils soient pures et simples, mixtes ou à titre onéreux, aux échanges sans soulte, aux ventes d’éléments isolés quand on peut les assimiler à une vente de fonds, aux compromis de vente qui constatent l’accord des parties sur la chose et sur le prix. Il ne s’applique pas à la gérance libre ou salariée, à la vente d’un élément isolé, au partage, à la vente forcée, aux donations ou licitation. L’article L 141-2 dispose qu’au jour de la cession vendeur et acheteur signent tous les livres de comptabilité tenus par le vendeur pendant les trois années précédant la vente, un inventaire de ces documents signé par les parties est remis à chacune d’elle.
La vente produit trois effets : transmission de la propriété du fonds et transfert des risques, naissance d’obligations pour le vendeur et pour l’acquéreur.