Seule l’inscription est de nature à garantir la conservation d’une créance hypothécaire pouvant attribuer une préférence et un éventuel droit de suite. La validité n’étant soumise à la publicité, mais l’hypothèque ne produit d’effets juridiques qu’au jour où elle est inscrite.
La finalité est la conservation de la créance hypothécaire, ceci dit il existe plusieurs types d’inscriptions :
– inscription originaire : il y a une péremption et il incombe au créancier de déterminer la date de fin de la sureté (durée pour laquelle il requiert la formalité), mais cette durée n’est pas infinie ce qui obérerait éternellement le débiteur. Un terme peut être déterminé dans l’acte constitutif, la créance devant être remboursé à plusieurs dates déterminées et la date extrême correspond à la durée prévue dans l’acte constitutif avec comme date de fin des effets de l’inscription une date au plus postérieure d’un an à l’échéance prévue, ne pouvant dépasser 50 ans. Si le terme prévu pour rembourser est indéterminé mais si la dernière échéance est indéterminé (comme prêt viager hypothécaire ou hypothèque rechargeable), ceci est envisageable mais là encore la limite est portée à 50 ans (article 2435 du code civil).
– inscription en renouvellement : elle doit être requise et effectuée avant la date de péremption de la précédente inscription. Il est possible de renouveler de manière illimitée. Après la péremption de l’inscription précédente le créancier pourra toujours inscrire une hypothèque qui sera nouvelle, le créancier prenant rang à la nouvelle pouvant être primé par d’autres créanciers. Son principal intérêt consiste dans la préservation du rang de l’inscription initiale, elle fait perdurer le rang de l’inscription originaire. D’où l’idée de l’hypothèque rechargeable… Chaque renouvellement est requis pour une date déterminée.
Une créance même incertaine pouvait faire l’objet d’une mesure conservatoire qui est une hypothèque dite conservatoire avec une inscription conservatoire, cette possibilité joue donc quand le droit de créance n’est pas établi tout simplement parce que la créance n’est pas certaine. On permet durant une période d’incertitude de permettre au créancier de prendre une inscription afin de parer à toutes éventualités, le législateur a prévu une technique à deux phases.:
– Une prise d’inscription initiale à caractère purement conservatoire selon l’appréciation du juge.
– Ses effets de la conservation de l’hypothèque sont subordonnés à une prise ultérieure d’inscription définitive à réaliser dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’inscription initiale.