Les biens propres par leur origine :
Article 1405 du Code civil, ce sont les biens présents que l’époux possédait au jour du mariage, les biens acquis à titre gratuit en cours de mariage par succession ou donation ainsi que les biens reçus par arrangement de famille (ex : le fils paie les dettes du père en utilisant des fonds communs et reçoit en contrepartie un bien car il devait le recevoir au décès, mais une récompense sera due à la communauté).
Les biens propres par nature :
Conformément à l’article 1404 du Code civil, cela résulte de l’énumération qui en st faite dans cet article, cela s’applique aux vêtements, aux linges à usage personnel, aux instruments du travail. Exemple : Un époux peintre et sa femme décoratrice se sont mariés sans contrat et ils souhaitent remplacer leurs instruments de travail respectifs, il s’agira de biens propres. Puis ils achètent un fonds de commerce pour y exercer leur activité avec d’autres instruments. Le fonds de commerce sera commun et les instruments seront l’accessoire du fonds de commerce et donc communs.
Idem pour une somme reçue en réparation d’un dommage corporel, l’achat d’un bien sera commun mais il y aura récompense.
Ils sont propres car ils sont rattachés à la personne, c’est le cas pour les souvenirs de famille, certains bijoux, pour les rentes viagères (si constituées avec des biens communs au profit d’un seul époux il y a un caractère onéreux, une récompense sera due au profit de la communauté pour le montant du capital qu’il faudrait aliéner pour obtenir la même rente.
On va considérer que le titre est personnel alors que la finance a une valeur commune (voir pour les baux, les droits sociaux non négociables…).
Les accroissements des biens propres :
L’article 1406 du Code civil prévoit qu’il faut deux conditions pour que le bien accessoire est la qualification de bien propre : un élément intentionnel (ex : l’acquisition d’un bien dans l’intention de l’affecter au service d’un bien propre principal) et un élément objectif (lien de dépendance économique).
Les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres sont propres. Ainsi le droit préférentiel de souscription attaché à des actions propres en cas d’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire est propre, de même que les actions acquises grâce à ce droit préférentiel de souscription. Ce droit préférentiel est négociable, un époux aura la possibilité de vendre ce droit en partie, la somme récoltée sera propre.
Pour l’acquisition de parts indivises, ces biens constituent des biens propres comme la part originaire car on arrive à une unification de la propriété, par exemple un propriétaire avec ses trois frères d’un immeuble, en cours de régime ces derniers lui cèdent leurs parts et le financement est effectué avec des fonds communs, conformément à l’article 1408 du Code civil le bien sera propre avec une récompense due à la communauté au jour de la liquidation du régime matrimonial. Variante : l’époux est propriétaire de la nue-propriété et sa tante lui cède la totalité de l’usufruit qu’il va financer avec des fonds communs, il sera propre toujours grâce au même article.
Les biens propres par subrogation :
Il y a deux types de subrogation : réelle ou de plein droit sans l’intervention d’un époux et la subrogation avec manifestation de la volonté.
Pour la réelle cela s’applique aux créances et indemnités qui remplacent un bien propre (article 1406), par exemple un époux possède un terrain au jour du mariage vient d’être exproprié, le bien était donc propre (article 1405) et l’indemnité aura donc la même nature. Pour l’échange (article 1407 détermine la nature du bien donné en échange) le bien acquis en échange aura la qualification de bien propre, si la soulte est supérieure à la valeur du bien cédé le nouveau bien sera commun, on ne prend pas en compte les frais d’actes pour la nature du bien, il y aura une récompense due à la communauté.
Pour la subrogation avec manifestation de la volonté on fait la distinction entre trois cas :
– soit il s’agit d’une déclaration d’emploi ou de remploi au sens strict (article 1434 du Code civil), ici on prend en compte du prix et des frais pour vérifier si la participation des fonds communs est supérieure.
– soit une déclaration d’emploi ou de remploi par anticipation (article 1435), le bien pourra être propre à condition que la communauté soit remboursée dans les cinq ans, il sera propre dès l’origine sans que cela puisse porter préjudice aux droits des tiers. Entre l’acquisition et le remboursement le bien sera considéré comme commun et pourra être saisi par les créanciers, en étant administré par l’un et l’autre des époux.
– soit une déclaration d’emploi ou remploi a posteriori qui ne sera valable qu’entre les époux et pas à l’égard des tiers, l’intérêt est que l’époux n’aura pas à demander une restitution préférentielle car il en sera propriétaire.
VIAGER: il est question des risques pour l’acquéreur, mais pour le vendeur ?
La clause résolutoire est-elle absolue, dans certains cas particuliers peut-elle être mise à mal d’autorité, sans jugement ?
The Real Person!
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le vendeur ne court aucun risque (théorie de l’apparence) sauf s’il est de mauvaise foi.
bonsoir,
je suis séparée de fait depuis septembre 2009. mon mari ayant quitté le domicile conjugal, après avoir déposée plainte pour abandon du domicile conjugal, j’ai demandée une contribution aux charges du mariage qui m’a été accordée. nous avons deux enfants, nous sommes mariés sous le régime de la communauté et à ce jour, nous avons des adresses séparées. je souhaite monter une sarl avec mon frère : mon apport en nature est évalué à 4000 € et concerne un site internet réalisé par moi-même. l’apport en numéraire est effectué par mon frère d’un montant de 10000 €. (emprunt familial)
en sachant que nous souhaitons nous associer à 50% – 50% ma question est la suivante : l’hors d’un divorce, mon mari peut-il prétendre aux 25% des 50% qui me reviennent ?
le site internet représente-t-il un bien commun ? peut-il devenir un fond de commerce ?
le question est urgente, cela m’empêche d’avancer sur mon projet professionnel.
merci d’avance pour votre réponse,
très sincèrement,
elvira
réponse à Elvira.
Si vous n’êtes pas divorcés (puisque en cours de divorce), vous êtes considérés comme mariés au regard de la loi.
Ainsi votre apport en nature représente un bien commun, dont vous devrez d’abord en informer votre conjoint et en apporter la preuve pour que l’apport puisse se faire, et en plus votre mari pourra demander la qualité d’associé.
S’il en fait la demande de suite votre frère devra vous accepter tous les deux en tant qu’associés ou aucun de vous deux.
S’il le fait après il sera soumis à votre agrément selon la procédure spécifique.
En espérant vous avoir aidé!
Bonjour,
Au décès de son mari, ma belle-mère a fait une donation d’une assez grosse somme à son fils
(mon époux) avec l’article 1434 du code civil qui exclu le conjoint (moi). Que se passerait-il
si mon mari venait à décèder ? Cet argent reviendrait-il intégralement à notre fille ? Dans le cas où ma fille ne serait plus de ce monde non plus, cet argent irait-il à d’autres héritiers du côté de mon mari ?
Sachant que mon mari a mis une partie de cette somme sur une assurance vie à mon nom, est-ce que j’aurai droit à la percevoir ? Merci de votre aide. Florence
Bonjour,
Si vous n’êtes pas mariée et que votre conjoint décède, vous ne toucherez rien, ce sera votre fille l’héritière ou, à défaut, le ou les membres de sa famille les plus proches.
Cependant, vu qu’il a souscrit une assurance vie à votre nom vous pourrez la percevoir pour le montant souscrit.
Cordialement!
Je dois répondre avant le 20/09/2010 pour notre liquidation de communauté simple.
Est-ce qu’une somme par acte notarié provenant après le décèd de son père et de son grand-père entre dans la communauté, compte tenue que m’a belle mère n’est pas cité sur ces actes car elle était marié sous le régime aux acqués.
Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur, Madamme, l’expression de mes sentiments distingués.
FAULCON Gilles
Bonjour,
j’ai une question concernant le remploi par anticipation dans le régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Si j’achète un bien en 2003 avec déclaration de remploi par anticipation de la totalité du prix de vente d’un bien immobilier reçu par donation, mais que ce bien n’est vendu qu’en 2010, alors le bien acheté en 2003 tombe en communauté puisque le remboursement des sommes n’a pas eu lieu dans le délai de 5 ans prévu par l’art. 1435 CC.
Cependant, est-ce que j’ai droit à une récompense pour la somme propre issue de la vente de mon bien reçu par donation ? Ou bien dois-je considérer que cette somme n’a jamais servie pour l’achat du bien en 2003 ?
Je vous remercie pour votre réponse.
le propriétaire du sol peut -il demolir lui meme la construction faite par un tiers sur son sol sans l’accord du tiers alors qu’une decisiion ordonne la demolition de l’édiffice par le tiers lui meme?