Peuvent être mandant dans le mandat personnel :
toute personne majeure même émancipée, même le majeur sous curatelle avec l’assistance de son curateur. Donc sont exclus les mineurs, les personnes sous tutelle, toutes personnes dont les facultés mentales sont altérées (article 1414-1 du code civil).
Peuvent être mandant dans le mandat pour autrui :
Les pères et mères ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou curatelle, exerçant l’autorité parentale au jour du mandat, ou si l’enfant est majeur qui assure la charge matérielle et affective (enfant majeur ne pouvant plus subvenir à ses intérêts pour l’une des causes visées à l’article 425 du code civil).
Peuvent être mandataires
une ou plusieurs personnes physiques (proche ou professionnel)
une personne morale qui doit nécessairement être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article 480 du code civil et L 471-2 du code de l’action sociale et des familles). Cette liste est disponible dans les préfectures et les tribunaux d’instance.
Le mandataire doit être capable au moment du contrat, il sera utile de prévoir un mandataire de second rang, il est également possible d’avoir un mandataire pour le patrimoine et un mandataire pour les actes personnels, et même plusieurs. Le mandataire peut être assisté à titre spécial seulement par un tiers pour les actes du patrimoine.
Si le mandat ne suffit pas un curateur ou un tuteur peut être désigné.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature et tant que le mandat n’a pas reçu exécution le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa décision au mandant par LRAR et éventuellement à la personne chargée du contrôle de la mission.
Si le mandat peut être authentique ou sous seing privé, en revanche il ne peut pas être verbal.
Dans le mandat pour autrui seul l’acte notarié est valable, et pour le mandat personnel le mandat authentique est privilégié pour l’étendue des pouvoirs. Le notaire doit recevoir personnellement l’acte mais aucun formalisme supplémentaire n’a été retenu. L’éventuelle modification ou révocation par le mandant ou encore renonciation du mandataire qui interviendrait avant toute mise en oeuvre se font par acte notarié en le notifiant à l’autre partie.
Le mandat sous seing privé est rédigé de la main du mandant, daté et signé, il doit y avoir autant d’exemplaire que de mandataire et un pour le mandant. Chaque page de chacun des exemplaires originaux devra être signée et datée en dernière page. Si le mandant est en curatelle le curateur doit apposer sa signature à côté de celle du mandant à la fin du formulaire. Pour lui conférer date certaine il devra être enregistré en présentant les exemplaires originaux à la recette des impôts du lieu du domicile du mandant. Le législateur a ajouté un formalisme spécifique devant être contresigné par un avocat ou bien établi sur le modèle officiel qui a fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat le 23 décembre 2009 (article 492 du code civil). Les mêmes formes devront être utilisées pour la modification ou la révocation avant son exécution.
Concernant la désignation de la personne qui va contrôler la mission du mandataire il peut s’agir d’une personne physique ou morale, cette personne doit également accepter la mission confiée et recevoir une copie du mandat et elle pourra y renoncer tant que le mandant n’est pas mis en œuvre.