Tant que le mandant a toutes ses facultés le mandat de protection future ne produit aucun effet.
Le mandat prend ses effets lorsqu’un certificat médical d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur est remis au Tribunal d’instance du lieu du domicile du mandant (article 1258-1 du code de procédure civile), constatant qu’il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
Pour le mandat pour autrui celui-ci est mis en œuvre lorsque le mandant ne peut plus prendre soin de l’enfant ce qui vise bien l’hypothèse de l’altération des facultés mentales mais aussi du décès du mandant.
La remise des documents ne coûtent rien, le greffier doit viser le mandat, dater sa prise d’effet et le restituer au mandataire, par sécurité le mandant doit recevoir une notification de la prise d’effet du mandat dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Aucune formalité de publicité n’a été retenue quant à la prise d’effet.
Tout intéressé y compris le mandant ou l’enfant bénéficiaire du mandat de protection future peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en oeuvre du mandant ou sur les modalités. Il n’existe donc qu’un contrôle a posteriori.
Dès la mise en oeuvre du mandat de protection future le mandataire et la personne chargée du contrôle ne peuvent plus renoncer à leur mission par eux-mêmes mais peuvent demander au juge des tutelles d’être déchargées. Symétriquement le mandant ne peut plus révoquer le mandataire ou le contrôleur en tout cas plus librement puisqu’il n’y a pas de révocation ad nutum possible.
Le mandataire doit effectuer un inventaire des biens, cet inventaire a une forme libre, il devra être actualisé de façon de tenir à jour l’état du patrimoine (article 486 du code civil). Si le mandat est notarié ces inventaires sont conservés par le notaire rédacteur. Le mandataire doit également rendre compte aux personnes désignées pour contrôler sa mission et ce annuellement, il établit un compte de sa gestion qui permet de relater les revenus et les actes d’administration des biens assorti des pièces justificatives. Le mandataire doit conserver les cinq derniers comptes de gestion et ses justificatifs, si le mandat est authentique rendra les comptes de gestion au notaire, il ne semble pas que le notaire ait à faire un contrôle comptable approfondi mais conserver son rôle d’alerte en cas de mouvements de fonds ou d’actes injustifiés aux termes des modalités du mandat.
La responsabilité du mandataire peut être mis en cause en cas de négligence, d’insuffisance ou de faute dans l’exercice de sa mission.
Les actes et les engagements contractés pendant la durée du mandat par la personne qui en fait l’objet sont susceptibles de sanctions.
La rémunération du mandataire devra être prévue expressément car le mandat s’exerce en principe gratuitement, il en va de même de la personne chargée du contrôle. Le mandat peut-être totalement gratuit. Le mandataire peut se faire rembourser sur le patrimoine du mandant. En plus ou pas des remboursements il peut être prévu une rémunération qui peut être soit une indemnité forfaitaire, soit une rémunération dont le montant et la périodicité est fixée, soit une rémunération indexée ou au regard du temps consacré.