L’article L 141-12 impose deux insertions par extrait de la vente d’un fonds de commerce, la première dans un journal d’annonces locales et la deuxième au BODACC. Le fonds artisanal pur (pas mixte) n’est pas théoriquement visé par cette publicité mais le caractère purement artisanal d’un fonds n’étant pas facile à déterminer, la prudence recommande la publicité.
La cession d’éléments isolés en comprenant pas la clientèle ne donne pas lieu à publicité mais il faut faire attention à l’apparence et à l’assimilation à une cession de fonds de commerce. La publication doit être faite dans la quinzaine de l’acte de cession ce-dernier devant préalablement être soumis à l’enregistrement.
L’avis d’insertion comporte la date de l’acte, les mentions d’enregistrement, les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix ventilé entre éléments corporels et incorporels, le délai fixé pour les oppositions et l’élection de domicile qui doit être faite dans le ressort du tribunal de commerce du fonds vendu. Cette publicité locale est doublée par une insertion nationale au BODACC à la diligence du greffier du tribunal de commerce.
L’article L 141-14 organise le régime des oppositions, le droit d’opposition appartient à tout créancier du précédent propriétaire que sa créance soit exigible ou non. Il faut néanmoins que cette créance soit certaine et non éventuelle ou conditionnelle. Parmi les créanciers le bailleur voit son droit d’opposition limité aux loyers échus, ceux en cours ou à échoir étant exclus. L’intermédiaire chargé de la vente (agent immobilier) et l’acquéreur du fonds ne peuvent pas utiliser ce moyen.
L’opposition doit être faite par acte extrajudiciaire (exploit d’huissier) à peine de nullité. Il est recommandé de pratiquer cette condition de forme dans l’insertion légale. L’opposition doit être signifiée au domicile valablement élu par l’acquéreur dans les dix jours suivants la dernière en date des publications. Le jour de parution ne compte pas et le délai expire le dixième jour, par exemple pour une parution le 5 les oppositions peuvent être signifiées jusqu’au 15 sauf si ce jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié. L’opposition formée hors délai est nulle mais l’opposition notifiée avant la parution est valable.
Contrairement à la saisie attribution, l’opposition n’a pas pour effet l’appropriation du prix par le créancier. C’est une mesure conservatoire ayant pour effet de rendre le prix indisponible tant que le délai dans lequel les oppositions doivent être formées n’est pas expiré. L’opposition prolonge cette indisponibilité afin de permettre aux créanciers opposants de faire valoir ultérieurement ses droits dans la distribution du prix. L’indisponibilité peut s’étendre sur une période de 28 jours au plus. L’acquéreur est donc le séquestre des fonds a tout intérêt de conserver le prix pendant les 5 mois et demi suivant la vente correspondant au délai de solidarité fiscale. L’indisponibilité du prix empêche l’acquéreur de payer ce prix au vendeur ou à d’autres créanciers puisque ce paiement serait inopposable aux autres créanciers. Les créanciers opposants peuvent consulter l’acte de vente pendant les 20 jours suivants la dernière publicité, pendant ce même délai ils peuvent si le prix n’est pas suffisant à désintéresser les créanciers inscrits et opposants faire surenchère du sixième du prix hors matériel et marchandises.