Le vendeur du fonds dit délivrer celui-ci à l’acquéreur et lui garantir une possession paisible, cette dernière garantie comporte la garantie du fait personnel, la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés :
– La garantie du fait personnel implique que le vendeur doit s’abstenir de tout acte tendant à priver l’acheteur de tout ou partie de la chose vendue, le trouble le plus fréquent est celui du rétablissement du vendeur dans un commerce similaire. Il a été jugé que le vendeur s’il ne lui a pas été interdit d’exercer un commerce similaire ne doit pas par ses agissements porter préjudice à l’acquéreur. En pratique pour éviter de laisser la question à la seule appréciation du juge il est d’usage de prévoir une clause de non-réinstallation ou encore de non –concurrence limitée dans le temps, dans l’espace et dans les activités interdites. La sanction de l’interdiction est le paiement de dommages et intérêts et la fermeture de l’établissement litigieux.
– La garantie d’éviction : le vendeur doit défendre son acquéreur contre tout trouble extérieur ayant pris naissance avant la cession et l’indemniser en cas d’éviction (articles 1625 et 1626 du code civil). Il peut y avoir éviction totale ou partielle par la perte d’un droit à la suite d’un changement.
– La garantie des vices cachés est définie par l’article 1641 du code civil, il s’agit de vices affectant le fonds de commerce vendu préalablement à sa vente dont l’acquéreur ne pouvait en avoir connaissance par lui-même.