Il n’y a pas de texte sur le pacte d’actionnaire, c’est une convention par laquelle les parties cherchent à régler pour une période relativement longue le contrôle de la conduite des affaires de la société ou de la composition du capital social. Parfois le pacte d’actionnaire ou d’associé va être passé en vu de la transmission d’une entreprise, ils sont destinés à faire bénéficier leurs membres de dispositions fiscales favorables.
Article 787 B CGI : un pacte d’actionnaire peut permettre aux héritiers ou aux donataires d’un associé d’être exonérés de droit de mutation à titre gratuit à concurrence des ¾ de la valeur des titres leur revenant à condition de remplir les contraintes suivantes, les titres doivent avoir fait l’objet avant leur transmission d’un engagement collectif de conservation pendant deux ans au moins pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayant-causes avec un ou plusieurs de ses associés sur 34% des titres si la société n’est pas cotée et 20% sinon, lors de la transmission chacun des héritiers ou donataires doit à son tour s’engager à conserver les titres pendant 6 ans, l’un ou moins des signataires du pacte doit exercer les fonctions de dirigeant pendant au moins 5 ans après le décès ou donation.
Contenu du pacte d’actionnaire :
On trouve en fait suivant le but recherché par les signataires deux types de clause :
– Clauses relatives à la gestion de la société, la clause la plus fréquente concerne le droit de vote prévoyant par exemple un accord unanime ou même conférer un droit de veto pour des décisions jugées importantes par les signataires du pacte limitativement énumérées, ou l’engagement d’élire un certain nombre d’administrateurs choisis parmi les porteurs de certaines catégories d’action, ou la renonciation à l’exercice du droit de vote durant une période donnée. On peut aussi trouver d’autres clauses qui prévoient une obligation de renseignement renforcé pour statuer sur des décisions limitativement énumérées par le pacte.
– Clauses relatives à l’actionnariat, il y a deux types de clauses. Tout d’abord les clauses d’ordre financier et les clauses relatives à la sortie de la société. Les clauses financières sont généralement utilisées pour préserver les droits des minoritaires, par exemple on peut trouver des clauses prévoyant l’attribution d’un minimum de dividende aux minoritaires, on peut promettre dans le pacte soit de se porter fort de distribuer chaque année si les bénéfices le permettent un premier dividende calculé de manière à ce qu’il assure aux minoritaires un revenu convenable. Les clauses de sortie sont tout d’abord les pactes de préférence qui prévoit que si un associé sort de céder ses titres en priorité à un actionnaire, et des pactes d’actionnaires destinés à éviter un blocage au sein de la société la plus connue étant la clause d’offre alternative (pacte entre associés égalitaires, il est prévu en cas de survenance d’un élément précis caractérisant le blocage de la société comme l’impossibilité de statuer sur les comptes, l’associé ou le groupe d’associé le plus diligent proposera à l’autre partie de lui racheter ses titres à un prix qu’il fixe, l’autre partie n’aura que deux solutions soit il vend au prix proposé soit il achète au prix proposé) il faudrait toujours prévoir cette clause dans toutes les sociétés où on a deux blocs à 50/50.
Conséquences des pactes d’actionnaire et d’associé :
Conformément au droit commun la violation d’un pacte peut entrainer la condamnation d’un responsable fautif à des dommages et intérêts, cependant encore faut-il que l’obligation soit suffisamment précise et ne se résume pas à une simple déclaration d’intention, par exemple la cour d’appel de Paris a jugé qu’il n’y avait pas violation du pacte dans le cas où l’un des signataires avait simplement promis de faire en sorte que les besoins de trésorerie de la société soient assurés au mieux. Pour le versement de dommages et intérêts il n’est pas nécessaire que le manquement soit fautif en effet dans la promesse de porte-fort celui qui s’engage à ce qu’un tiers exécute telle ou telle obligation n’est pas au sens moral responsable de l’inexécution, cependant comme il s’est engagé irrévocablement à ce que le tiers s’exécute il devra si ce dernier n’accomplit pas l’obligation prévue de dédommager celui à l’égard duquel il s’était porté fort. Le pacte peut lui-même contenir des sanctions contractuelles, la plus fréquente est la clause pénale (le juge a le droit d’augmenter la sanction ou de la réduire s’il estime qu’elle n’est pas proportionnée au préjudice subit.
La cour de cassation (26 mai 2006) a décidé qu’il était possible dans le cas d’un pacte de préférence d’exercer l’exécution forcé du pacte d’actionnaire : le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance des ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur à condition toutefois que le tiers ait eu connaissance lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. L’exécution forcée a été également admise en matière de clause de sortie.