L’article 256 A du CGI précise que ce sont les personnes qui exercent de manière indépendante une activité économique sur des biens corporels ou incorporels, faisant ainsi entrer les immeubles le mot meuble ayant été supprimé.
L’activité économique se définit comme une activité de producteur, de commerçant, de prestataire de service, activité également agricole ou libérale, tout du moins une activité lucrative et répétée. Cela dit la loi limite par des exonérations les activités imposables à la TVA telles que les locations nues, les activités médicales. Le champ d’application est vaste.
Les redevables de la TVA sont les assujettis qui ne sont pas exonérés par une disposition expresse de la loi.
Si on applique la loi strictement, une société civile qui propose de la location serait un assujetti, de même pour un médecin qui vendrait son cabinet médical. Dans un sens plus souple l’administration pourrait prévoir que seuls les redevables sont des assujettis, car la société civile de gestion n’a pas pour objet de vendre des biens mais cela peut poser problème pour les locations. Ces points d’incertitude sont dus au fait de la mauvaise préparation de la loi.
Concernant le cas de la cession d’un terrain par une collectivité locale ou bien dans une opération de lotissement communal, la direction générale a déjà précisé que l’exonération de la TVA ne leur est plus permise.
Un assujetti qui vend sa résidence principale agit en tant que particulier non-assujetti. Il faut agir en tant qu’assujetti.
Bonjour, comment calculer les 4 acomptes du régime réel simple d’imposition ? merci .