Les créanciers du vendeur avertis de la cession du fonds et de son prix par les formalités de publicité peuvent former opposition au paiement du prix par l’acquéreur directement entre les mains du vendeur. Ces mesures de publicité sont la parution dans un journal d’annonces légales du ressort du lieu d’exploitation du fonds vendu dans les quinze jours de la signature de l’acte de vente ainsi qu’une parution de la même insertion par les soins du greffier du tribunal du commerce au BODACC. Même s’ils n’ont pas fait opposition les créanciers peuvent toujours demander en justice que la vente soit déclarée inopposable quand elle a été faite en fraude de leurs droits (action paulienne, article 1167 du code civil). L’acquéreur ne peut pas se saisir du prix avant que ne soit expiré le délai pendant lequel les créanciers opposants ont le droit de faire une surenchère du sixième et sans avoir procédé à la purge des privilèges inscrits. Pour surenchérir le délai est de 20 jours à compter de la dernière des publications mises à la charge de l’acheteur par l’article L 141-14 du code de commerce. En pratique la partie du prix payée comptant est déposée à la comptabilité de l’office ou entre les mains du rédacteur de l’acte qui doit être assuré pour cela et n’est remise au vendeur qu’après l’expiration des délais d’opposition et de surenchère et sous réserve du délai de solidarité fiscale. A l’expiration de ce délai plusieurs hypothèses peuvent se présenter.
Si l’état requis au greffe ne révèle aucune inscription et si aucune opposition n’a été notifiée dans les 10 jours de la dernière parution le prix peut être remis au vendeur sous réserve de la solidarité fiscale.
Existence d’opposition : si elles sont inférieures à la partie du prix comptant elles pourront être payées par accord du vendeur mais seulement après expiration du délai de surenchère et du délai de solidarité fiscale. Si elles sont supérieures les fonds sont conservés jusqu’à un accord amiable des créanciers sur le règlement de leurs créances à défaut de quoi le prix est consigné à la CDC et il faudra demander à l’une des parties de saisir par voie d’avocat le juge aux ordres de manière à ouvrir une procédure de distribution judiciaire.
Existence de créanciers inscrits : si leurs créances ne dépassent pas la partie du prix payée comptant et que le montant des oppositions le permet ils pourront après le délai de solidarité fiscale être payés contre mainlevée de leurs inscriptions. Si les inscriptions dépassent le prix après expiration du délai de surenchère du sixième une offre amiable est faite aux créanciers inscrits. S’ils ne l’acceptent pas l’acheteur procède alors aux formalités de purge des privilèges inscrits. Cette procédure a pour but de permettre à l’acquéreur de se garantir des poursuites des créanciers inscrits, en effet même si ces créanciers n’ont pas formé opposition ils conservent leur droit de suite. L’acquéreur n’est pas obligé de purger les inscriptions et peut choisir de laisser les créanciers inscrits procéder à la vente forcée du fonds. Il peut également avoir conditionné son achat à l’acceptation par les créanciers inscrits du prix qu’il propose de leur verser et à la renonciation par ceux-ci à leur droit de suite et se trouvent ainsi dispenser de recourir à la purge. Les créanciers peuvent provoquer la mise aux enchères du fonds sur surenchère du dixième.
Bonjour,
Est ce que le vendeur doit aussi supporter les frais d’huissier relatifs à l’opposition, en plus de la créance à honorer ?
Merci